Non-lieu à statuer 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 mai 2026, n° 2614830 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2614830 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mai 2026, Mme G… F…, agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure B… A…, et M. D… E…, agissant en qualité de représentant légal de sa fille mineure C… E…, représentés par Me Benoist, demandent au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Paris d’affecter un enseignant remplaçant à temps plein dans la classe de CP4 de l’école élémentaire située 17 rue Vigée Lebrun, à Paris 15, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, pour chacun des requérants, ainsi que les dépens de l’instance.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’enseignante titulaire de la classe de CP 4, dans laquelle sont scolarisées les filles des requérants, n’a été remplacée que ponctuellement et de manière non structurée depuis le 1er avril 2026, en méconnaissance du droit à l’éducation et du principe de continuité du service public de l’éducation ;
- la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2026, la rectrice de l’académie de Paris conclut à titre principal au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête et à titre subsidiaire à son rejet pour défaut d’urgence et de caractère utile.
Elle fait valoir que l’enseignante absente est remplacée depuis le 26 mai 2026 les lundis, mardis et mercredis de semaine paires et les jeudis, vendredis et mercredis de semaine impaires, et que les élèves de la classe de CP4 sont pris en charge le reste du temps dans des conditions assurant la continuité pédagogique des apprentissages.
Par un mémoire enregistré le 26 mai 2026, non communiqué, les requérants maintiennent les conclusions de leur requête en faisant valoir que l’urgence persiste et s’est aggravée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sobry pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
2. Il résulte de l’instruction que la professeure des écoles de la classe de CP4 de l’école élémentaire 17 Vigée Lebrun à Paris (15ème arrondissement), au sein de laquelle sont scolarisées les filles des requérants, est absente depuis le 1er avril 2026 en conséquence d’un congé maladie et n’a depuis fait l’objet que de remplacements ponctuels, Toutefois, ainsi que le fait valoir le rectorat dans son mémoire en défense, cette professeure a été remplacée depuis le 26 mai 2026, postérieurement à l’introduction de la requête, par deux autres professeures des écoles, chacune intervenant sur une moitié de la semaine. Pour regrettable que soit le délai dans lequel ce remplacement est intervenu, ainsi que le caractère fractionné de celui-ci, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la rectrice de l’académie de Paris de remplacer la professeure absente ont dans ces conditions perdu leur objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme sollicitée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou les dépens au titre de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction tendant au remplacement de la professeure absente.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G… F…, à M. D… E… et à la rectrice de l’académie de Paris.
Fait à Paris, le 28 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. SOBRY
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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