Non-lieu à statuer 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 5 juin 2026, n° 2535315 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2535315 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 4 décembre 2025 et 6 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Amrouche, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 novembre 2025 par lequel préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et l’arrêté du même jour par lequel il a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 12 mois et l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil, sur le fondement du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
M. B… soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est entachée d’incompétence ;
- est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la durée de l’interdiction ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation du requérant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Buron a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant égyptien né le 22 mars 1995 et entré en France en juin 2016 selon ses déclarations, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 novembre 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et l’arrêté du même jour par lequel le préfet de police a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 12 mois.
Sur les conclusions tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Par une décision du 9 mars 2026, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris a accordé à M. B… l’aide juridictionnelle totale. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par Mme C…, attachée d’administration de l’Etat, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté n° 2025-01047 du 26 août 2025 du préfet de police, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’aient pas été absentes ou empêchées lors de la signature de cette décision. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, si M. B… soutient être détenteur d’un passeport en cours de validité et résider de manière permanente à Paris, les seules circonstances que le préfet de police ait retenu, pour prendre la décision attaquée au regard des indications données lors du contrôle d’identité du requérant le 6 novembre 2025, que ce dernier était dépourvu d’un document de voyage, ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu’il ne justifiait pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale sont insuffisantes pour établir que la décision attaquée serait entachée d’un défaut d’examen de sa situation. Par ailleurs, la décision attaquée indique que M. B… ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a jamais sollicité la délivrance d’un titre de séjour, circonstances qui pouvaient justifier, à elles seules, l’édiction de la décision attaquée en application du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement du 25 décembre 2021. Le moyen tiré du défaut d’examen de la situation du requérant doit donc être écarté.
En troisième lieu, il est constant que M. B…, qui a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement le 25 décembre 2021, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. En outre, en se bornant à se prévaloir de l’ancienneté de son séjour en France depuis 2016, de son intégration dans la société française et de son intégration professionnelle, au demeurant non établie, il ne justifie pas qu’il pouvait se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, en tout état de cause, être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
Si M. B… soutient que la décision attaquée entraînerait une rupture brutale avec l’environnement qu’il a progressivement constitué en France, il n’établit ni n’allègue l’intensité, la stabilité et l’ancienneté de ses attaches avec la France alors qu’il est célibataire et sans charge de famille. Dans ces circonstances, en prenant la décision litigieuse, le préfet de police n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B… à mener une vie privée et familiale ni méconnu les stipulations précitées.
En cinquième lieu et pour les mêmes motifs, le préfet de police n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen invoqué à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être qu’écarté.
En deuxième lieu, la décision contestée comporte les éléments de droit et de fait qui permettent d’en comprendre le fondement. D’une part, elle vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment ses articles L. 612-6 et suivants. D’autre part, elle indique les circonstances de fait relatives à la situation de M. B… qui ont motivé l’édiction de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation et du défaut d’examen sérieux de la situation du requérant doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
Pour prononcer à l’encontre de M. B…, qui ne fait valoir l’existence d’aucune circonstance humanitaire autre que sa présence en France depuis 2016 et une expérience professionnelle, une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, le préfet de police s’est fondé sur le fait que l’intéressé ne justifiait d’aucun lien suffisamment ancien, fort et caractérisé avec la France et qu’il avait déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 25 décembre 2021 à laquelle il s’est soustrait. Eu égard à ces circonstances, et alors même que le requérant ne constitue pas une menace à l’ordre public, le préfet de police, qui a examiné l’ensemble des critères énoncés par les dispositions citées au point 11 du présent jugement, n’a commis ni erreur de droit ni erreur d’appréciation en prononçant à l’encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire national et en fixant sa durée à un an.
En quatrième lieu, le préfet de police n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé, qui est célibataire, sans charge de famille en France et ne justifie pas de son expérience professionnelle.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B… tendant à ce qu’il soit admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Nourisson, premier conseiller,
M. Buron, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2026.
Le rapporteur,
S. Buron
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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