Annulation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 19 mai 2026, n° 2433752 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2433752 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2024, Mme A… B…, représentée par Me Guilmoto, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de la convoquer devant la commission du titre de séjour dans un délai de trois mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler dans un délai d’un mois à compter de ce même jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Guilmoto au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil s’abstienne de percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en raison du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de police de Paris, qui n’a pas produit d’observation.
Par un courrier du 20 octobre 2025, une demande de maintien de la requête a été adressée à Mme B… sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un courrier, enregistré le 6 novembre 2025, Mme B… a indiqué qu’elle entendait maintenir sa requête.
Par ordonnance du 3 avril 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 24 avril 2026 à 12 heures.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Alidière,
- et les observations de Me Guilmoto, représentant Mme B….
Des pièces ont été enregistrées le 6 mai 2026 et n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante arménienne, née le 8 janvier 1965, déclare être entrée en France le 12 décembre 2012. Elle a sollicité, le 3 juin 2024, son admission exceptionnelle au séjour. Le silence gardé pendant quatre mois sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, Mme B… en demande l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ».
3. Mme B… soutient que le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour au motif qu’elle réside en France de façon continue depuis plus de dix ans. Elle produit, pour justifier cette présence sur l’ensemble de la période en cause, plusieurs documents, notamment des autorisations provisoires de séjour, des cartes de séjour temporaire, des avis d’imposition, des courriers de Pôle emploi, de la ville de Paris ou encore de son centre d’action sociale, des justificatifs de l’aide médicale de l’Etat ainsi que des documents médicaux ou encore des quittances de loyer. La requérante justifie, ainsi, de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de naissance de la décision implicite de rejet litigieuse. Par suite, Mme B…, qui a été privée d’une garantie, est fondée à demander l’annulation de la décision implicite attaquée au motif que le préfet de police de Paris n’a pas saisi la commission du titre de séjour avant de lui refuser un titre de séjour et a entaché sa décision d’un vice de procédure.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. D’une part, eu égard au motif qui fonde l’annulation de la décision de refus de titre de séjour, le jugement implique nécessairement que le préfet territorialement compétent convoque Mme B… devant la commission du titre de séjour. D’autre part, l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise de manière limitative les cas dans lesquels les titulaires de récépissés de demandes de titre de séjour sont autorisés à exercer une activité professionnelle. N’y sont pas inclus les demandeurs ayant obtenu un tel récépissé en vue de l’obtention d’un titre de séjour dans le cadre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent de convoquer Mme B… devant la commission du titre de séjour dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d’un mois à compter de cette même notification.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner l’Etat à verser à l’avocat de Mme B… une somme de 1 200 euros, sous réserve que Me Guilmoto renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent de convoquer Mme B… devant la commission du titre de séjour, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de cette même notification.
Article 3 : L’Etat versera à Me Guilmoto, avocat de Mme B…, une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Guilmoto renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Guilmoto et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller
Mme Alidière, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
A. ALIDIERE
La présidente,
Signé
M-O LE ROUX
La greffière,
Signé
F. KHALALI
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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