Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 11 juin 2026, n° 2602360 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2602360 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Maritime |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2026, le préfet de la Seine-Maritime demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion immédiate de M. A… B… qui se maintient indûment au sein d’un logement, relevant du programme d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile (PRAHDA) géré par la société Adoma, situé au 31, rue Léo Delibes au Havre.
Il soutient que :
- les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure sollicitée sont remplies, dès lors que la présence de M. B… dans l’hébergement compromet le fonctionnement normal de l’organisme assurant l’hébergement d’urgence des demandeurs d’asile ;
- la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que l’intéressé était informé qu’il lui appartenait de quitter l’hébergement qui lui a été accordé et qu’il s’est maintenu dans les lieux en dépit de la mise en demeure de quitter les lieux qui lui a été adressée par courrier du 24 mars 2026, notifié le 2 avril suivant, et qui est restée infructueuse.
Vu :
-
la décision par laquelle M. Banvillet a été désigné comme juge des référés ;
-
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 27 mai 2026 à 14h00, le rapport de M. Banvillet, juge des référés.
Les parties n’étaient pas présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 552-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les personnes morales chargées de la gestion des lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 sont tenues de déclarer à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans le cadre du traitement automatisé de données, les places disponibles dans les lieux d’hébergement. Ces personnes morales sont tenues d’alerter l’autorité administrative compétente en cas d’absence injustifiée et prolongée des personnes qui y ont été orientées pour la durée de la procédure et en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d’hébergement. ». Aux termes de l’article L. 552-14 du même code : « Les décisions de sortie d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile sont prises par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, après consultation du directeur du lieu d’hébergement, sur la base du schéma national d’accueil des demandeurs d’asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l’article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur ». Aux termes de l’article L. 552-15 de ce code : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire. ». Enfin, l’article 5 du contrat de séjour, signé par M. B… le 2 février 2024, stipule que « Au cours de l’instruction de votre demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration peut prendre une décision de sortie, entraînant la résiliation du contrat, dans les cas suivants : (…) / si vous avez un comportement violent ou si vous commettez un manquement grave au règlement de fonctionnement. Dans ce cas, vous devez quitter le lieu d’hébergement sans délai. À défaut, une procédure d’expulsion peut être engagée (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
4. Il résulte des dispositions précitées que, lorsque le juge des référés est saisi par l’administration, sur le fondement des dispositions précitées, d’une demande d’expulsion d’un centre d’accueil pour demandeurs d’asile, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et si la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
5. En premier lieu et d’une part, M. B…, ressortissant ivoirien, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 10 décembre 2023. Le 28 décembre 2023, il a sollicité le statut de réfugié et a bénéficié d’un hébergement en cette qualité au sein du PRAHDA Adoma à compter du 2 février 2024. Sa demande d’asile a été rejetée par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 9 avril 2025 que l’intéressé a contestée devant la Cour nationale du droit d’asile.
6. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B… a fait l’objet d’un avertissement de la part du gestionnaire de la structure d’accueil en date du 27 octobre 2025 puis, d’une demande d’exclusion du logement géré par le PRAHDA Adoma qu’il occupait à la suite de divers incidents en date des 3 décembre 2025 et 15 janvier 2026 au cours desquels il a agressé au couteau un invité de ses voisins et violenté un résident résultant en huit jours d’incapacité de travail temporaire pour ce dernier. L’Office français de l’immigration et de l’intégration a, compte tenu de ces évènements et en application des stipulations précitées de l’article 5 du contrat de séjour signé par M. B…, notifié à l’intéressé le 5 mars 2026, une intention de sortie d’un lieu d’hébergement en date du 9 février 2026. Par un courrier portant notification de sortie du lieu d’hébergement daté du 23 mars 2026, l’OFII a demandé à M. B… de quitter les lieux sans délai. M. B… s’étant finalement maintenu sans titre dans les lieux au-delà de cette date, le préfet de la Seine-Maritime l’a mis en demeure de quitter les lieux dans un délai de huit jours par courrier du 24 mars 2026, notifié le 2 avril 2026.
6. En second lieu, les besoins d’accueil des demandeurs d’asile et le nombre de places disponibles dans les lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile sont justifiés de façon suffisamment précise par les données actualisées à la fin du mois de février 2026 versées au dossier, qui font état d’une situation de tension élevée quant aux places disponibles dans les diverses structures d’accueil des demandeurs d’asile, en particulier en Seine-Maritime où les PRAHDA sont occupés à 100 %, compte tenu des disponibilités du dispositif national d’accueil des demandeurs d’asile. Ces données produites par l’autorité administrative ne sont pas sérieusement contestées par l’intéressé.
7. Il résulte de ce qui vient d’être dit que le maintien de l’intéressé dans les lieux constitue, nonobstant les circonstances que sa demande d’asile soit toujours en cours d’examen devant la Cour nationale du droit d’asile, un manquement grave au règlement du lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile qu’il occupe, au sens des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, la mesure d’expulsion demandée par le préfet présente un caractère d’utilité et d’urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
8. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à demander au juge des référés d’enjoindre à M. B…, de libérer sans délai le logement qu’il occupe sans droit ni titre au sein du logement situé au 31, rue Léo Delibes au Havre et géré par le PRAHDA Adoma.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. A… B… de libérer sans délai le logement qu’il occupe situé au 31, rue Léo Delibes au Havre et géré par le PRAHDA Adoma.
Article 2 : Le préfet de la Seine-Maritime est autorisé à procéder, avec le concours de la force publique si nécessaire, à l’expulsion de M. B….
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et à M. A… B….
Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 11 juin 2026.
Le juge des référés,
Signé :
M. BANVILLET
Le greffier,
Signé :
J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Contrats ·
- Public ·
- Durée ·
- Code du travail ·
- Justice administrative ·
- Santé publique ·
- Concours ·
- Vacant ·
- Indemnité
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Convention européenne
- Police ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Défaut de motivation ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Demande ·
- Désistement ·
- Décision administrative préalable ·
- Renouvellement
- Justice administrative ·
- Communauté de communes ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Réserve ·
- Défense
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Congé de maladie ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Commune ·
- Articulation ·
- Consultation ·
- Délibération
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Protection fonctionnelle ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Fonctionnaire ·
- Changement d 'affectation ·
- Suspension ·
- Sanction disciplinaire ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Diffamation
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision implicite ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Rejet ·
- Administration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Possession ·
- Statuer ·
- Étranger
- Étudiant ·
- Diplôme ·
- Région ·
- Licence ·
- Enseignement supérieur ·
- Justice administrative ·
- État de santé, ·
- Formation ·
- Cycle ·
- Université
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Système d'information ·
- Éloignement ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.