Annulation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 13 mai 2026, n° 2601579 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2601579 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 21 avril 2026, N° 2609149 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2609149 du 21 avril 2026, enregistrée le 28 avril 2026 au greffe du tribunal administratif de Nancy, la présidente du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l’article R. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requête de M. A… B….
Par une requête enregistrée le 24 mars 2026 au greffe du tribunal administratif de Paris, M. A… B…, représenté par Me Pierot, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 février 2026 par lequel le préfet de la Meurthe-et-Moselle a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de supprimer le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai de trois jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui-même si l’aide juridictionnelle ne lui était pas accordée.
Il soutient que :
- son recours est recevable, dès lors qu’il a été présenté dans le délai de recours contentieux d’un mois ;
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il n’a pas été précédé d’un examen complet et sérieux de sa situation et est entaché d’erreurs de fait ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut de base légale ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il sollicite une substitution de base légale, dès lors que la décision est fondée sur l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’elle aurait pu être prise sur le fondement de l’article L. 612-8 du même code ;
- les moyens autres que ceux tirés du défaut de base légale ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Samson-Dye, vice-présidente, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes ni représentées.
Le rapport de Mme Samson-Dye a été entendu au cours de l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire à l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant camerounais né le 2 avril 1975, est entré sur le territoire français le 24 janvier 2024. Le préfet de police de Paris a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays de renvoi, le 18 décembre 2025, dont l’intéressé a demandé l’annulation auprès du tribunal administratif de Paris. A l’issue d’un contrôle, M. B… a fait l’objet d’une retenue pour vérification de son droit au séjour, le 28 février 2026, par le groupement de gendarmerie de contrôle des flux de Val de Briey. A l’issue de cette retenue, le préfet de Meurthe-et-Moselle a pris à son encontre une interdiction de retour d’une durée de douze mois, par un arrêté du 28 février 2026 dont M. B… demande l’annulation.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard aux circonstances de l’espèce et à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la demande du requérant, il y a lieu d’accorder à M. B…, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
D’une part, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-7 du même code : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 722-7 du même code : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. (…) ». Aux termes de l’article L. 722-8 du même code : « Lorsque l’étranger ne peut être éloigné en exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative ne peut pas procéder à l’exécution d’office de l’interdiction de retour assortissant cette obligation de quitter le territoire français ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, lorsque l’étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français conteste cette décision devant le tribunal administratif, le caractère suspensif de son recours fait obstacle à ce qu’il puisse être regardé comme s’étant maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire et à l’édiction d’une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français prise sur le fondement de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile tant que le tribunal n’a pas statué sur son recours.
Le préfet a édicté l’interdiction de retour litigieuse, sur le fondement des dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en retenant que M. B… a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sous trente jours, en date du 18 décembre 2025, et dont il a été avisé par voie postale le 22 décembre 2025. Cependant, il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui justifie, en tout état de cause, ne s’être vu effectivement notifier le pli en question que le 29 décembre 2025, a saisi le tribunal administratif de Paris d’un recours tendant à son annulation, enregistré au greffe de cette juridiction le 29 janvier 2026, et sur lequel il n’a pas encore été statué. Dès lors, le préfet de Meurthe-et-Moselle ne pouvait légalement l’interdire de retour sur le territoire français sur le fondement de l’article L. 612-7.
Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
Le préfet de Meurthe-et-Moselle demande que les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile soient substituées à celles de l’article L. 612-7 comme fondement de l’arrêté litigieux. L’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’une interdiction de retour sur le territoire français est prononcée sauf si le préfet estime qu’il y a lieu, au regard de circonstances humanitaires, de ne pas prononcer une telle mesure. En revanche, lorsque cette mesure est prise, s’agissant d’un étranger dont la situation n’entre pas dans le champ d’application des articles L. 612-6 et L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le fondement de l’article L. 612-8 du même code, qui prévoit seulement une possibilité pour le préfet d’assortir une mesure d’éloignement d’une interdiction de retour sur le territoire français, l’article L. 612-10 de ce code oblige le préfet à prendre en compte, non seulement pour déterminer la durée de l’interdiction de retour, mais également le principe même de son édiction, quatre critères tenant à la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France, à l’absence ou à l’édiction d’une précédente mesure d’éloignement et à l’absence ou l’existence d’une menace pour l’ordre public que représenterait sa présence sur le territoire français. Dans ces conditions, l’autorité préfectorale, lorsqu’elle ne peut légalement mettre en œuvre que l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne dispose pas du même pouvoir d’appréciation que lorsqu’elle prend une interdiction de retour sur le territoire français sur le fondement de l’article L. 612-7 du même code. Dans ces conditions, il ne peut être fait droit à la demande de substitution de base légale sollicitée, étant précisé d’ailleurs que le préfet de police de Paris s’était abstenu d’assortir la mesure d’éloignement dont faisait l’objet l’intéressé d’une interdiction de retour.
Il suit de là, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens de la requête, que l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre du requérant doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
L’exécution de l’annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement l’effacement du signalement du requérant aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen lié à l’arrêté litigieux, auquel le préfet de Meurthe-et-Moselle doit faire procéder dans le délai de trois jours à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros, à verser à Me Pierot, conseil de M. B…, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne serait pas attribuée au requérant, cette somme sera versée directement à celui-ci sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 28 février 2026 portant interdiction de retour à l’encontre de M. B… est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de faire procéder à l’effacement du signalement du requérant aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen lié à l’arrêté du 28 février 2026 dans le délai de trois jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Pierot, conseil de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, l’État versera à Me Pierot une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à M. B…, cette somme sera versée directement à celui-ci sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Pierot et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La magistrate désignée,
Samson-DyeLa greffière,
O. Tsimbo-Nussbaum
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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