Rejet 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3 sept. 2025, n° 2514859 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2514859 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 août 2025, M. B A et Mme D G, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, E et C A, et M. F A, représentés par Me Leudet, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 2 avril 2025 de l’ambassade de France à Nouakchott (Mauritanie) refusant de délivrer à Mme D G et à leurs enfants mineurs, E et C A, et M. F A, un visa long séjour au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer les demandes de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L.761- 1 du code de justice administrative, et le cas échéant, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite au regard de la durée de la séparation d’avec leurs enfants et dès lors qu’il existe un risque actuel et réel que leurs filles soient excisées et alors que la propre mère de la requérante atteste ne plus être en mesure de garantir la protection de ses petites filles contre la famille de M. A, ce qui plonge Mme G dans un état dépressif sévère pour lequel elle est suivi ; il est impensable pour les requérants d’attendre un an et demi qu’il soit statué sur la situation des trois enfants ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle n’est pas suffisamment motivée ;
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que les documents produits sont authentiques et établissement le lien familial des demandeurs de visa qui sont confirmés par els éléments de possession d’état ;
* elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu :
— la requête en annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l''article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. M. B A et Mme D G, ressortissants mauritaniens, nés respectivement le 31 octobre 1966 et le 31 décembre 1978, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs filles mineures, C et E A nées respectivement le 1er novembre 2007 et le 26 juillet 2013, et leur fils majeur, M. F A né le 28 décembre 2004, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté leur recours contre les décisions du 2 avril 2025 de l’ambassade de France à Nouakchott (Mauritanie) refusant de délivrer à leurs trois enfants un visa long séjour au titre du regroupement familial.
4. Pour établir la condition d’urgence particulière, les requérants font valoir la durée de séparation d’avec leurs trois enfants et le risque d’excision en Mauritanie de leurs deux filles mineures et les conséquences psychologiques de cette situation pour Mme G. Toutefois, les craintes de mutilation sexuelle visant les deux jeunes filles, s’agissant à tout le moins de l’imminence de leur occurrence, ne sont pas suffisamment établies par la seule production d’une attestation de leur grand-mère maternelle faisant valoir son impossibilité à les protéger des velléités de la famille de M. A ou par des considérations générales sur ces pratiques en Mauritanie. Dans ces conditions, en dépit de la durée de séparation des enfants des requérants, ces derniers ne sauraient être regardés comme démontrant l’existence d’une situation d’urgence de nature à justifier la suspension de l’exécution de la décision contestée. Il suit de là que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de MM. A et de Mme G est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Mme D G, à M. F A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 3 septembre 2025.
Le juge des référés,
P. Rosier
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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