Rejet 11 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 11 avr. 2024, n° 2102882 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2102882 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 31 août 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 31 août 2022, le tribunal administratif de Rouen a ordonné une expertise avant de statuer sur la requête de Mme B D tendant à la condamnation solidaire de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et du centre hospitalier du Belvédère à l’indemniser des préjudices qu’elle impute à sa prise en charge par cet établissement.
Par une ordonnance du 15 septembre 2022, le président du tribunal a désigné le Dr C, expert en gynécologie-obstétrique, afin de procéder aux opérations. Le rapport de l’expert a été remis le 1er février 2023.
Par un mémoire enregistré le 27 février 2023, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par Me Roquelle-Meyer, demande au tribunal de le mettre hors de cause et de rejeter toute demande formée à son encontre.
Il fait valoir que les dommages allégués ne sont imputables qu’à une faute de l’établissement et que les seuils justifiant son intervention ne sont pas atteints.
Par des mémoires enregistrés les 5 juillet, 28 juillet et 14 novembre 2023, Mme B D, représentée par Me Leroux, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier du Belvédère à lui verser une indemnité de 23 589,32 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande préalable et la capitalisation annuelle de ces intérêts, en réparation du préjudice causé par des fautes médicales imputées au centre hospitalier ;
2°) de réserver les postes de préjudices de dépenses de santé actuelles et de frais de copie médicaux ;
3°) de condamner le centre hospitalier du Belvédère aux dépens et de mettre à sa charge la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 17 août 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime, représentée par Me Bourdon, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier du Belvédère à lui verser la somme de 26 820,99 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l’enregistrement de son mémoire et la capitalisation de ces intérêts, au titre des débours exposés au profit de Mme D, son assurée, ainsi que l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par le code de la sécurité sociale ;
2°) de condamner le centre hospitalier du Belvédère aux dépens et de mettre à sa charge la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle présente les mêmes arguments que ceux exposés par Mme D.
Par un mémoire enregistré le 26 octobre 2023, le centre hospitalier du Belvédère, représenté par Me Chiffert, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’ordonner une nouvelle expertise compte-tenu des insuffisances du rapport du Dr C ou de rejeter purement et simplement les prétentions indemnitaires de Mme D ;
2°) à titre subsidiaire, d’estimer que les manquements relevés par l’expert ne sont à l’origine pour Mme D que d’une perte de chance d’éviter la survenue du dommage qui ne saurait excéder 25 % des préjudices, lesquels sont exagérément évalués.
Il fait valoir que :
— les conclusions expertales sont critiquables et contraires aux recommandations en vigueur ;
— aucune faute ne peut être retenue à son encontre ;
— seule une perte de chance est admissible ;
— les préjudices sont exagérément évalués.
La commune de Canteleu n’a pas produit de nouveau mémoire.
L’ensemble du dossier a été communiqué à la caisse des dépôts et consignations, gestionnaire de l’institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’Etat et des collectivités (IRCANTEC) qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code général de la fonction publique ;
— l’ordonnance n°59-76 du 7 janvier 1959 ;
— l’arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2023 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mulot, premier conseiller ;
— les conclusions de Mme Cazcarra, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Leroux, avocate de Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que Mme D, née en 1984, a été suivie à la maternité du centre hospitalier du Belvédère à l’occasion de sa troisième grossesse. Des complications ayant émaillé la naissance de son troisième enfant, survenue le 9 octobre 2018 par césarienne décidée en urgence à ladite maternité, elle recherche par la présente requête la responsabilité du centre hospitalier à raison des fautes commises par lui.
Sur l’étendue des conclusions :
2. Compte-tenu des termes du rapport d’expertise, Mme D a modifié le périmètre de ses conclusions initiales et ne dirige plus aucune demande à l’encontre de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que les conditions d’engagement de la solidarité nationale seraient remplies. Par suite, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est fondé à demander sa mise hors de cause.
Sur les conclusions indemnitaires de Mme D :
En ce qui concerne la responsabilité :
3. Aux termes du premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, « () les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ».
4. Il résulte de l’instruction qu’après avoir donné naissance à deux enfants les 11 juin 2008 et 28 septembre 2012, Mme D a débuté une troisième grossesse dont la date de début a été déterminée au 27 janvier 2018 et le terme fixé au 27 octobre 2018. Le 6 septembre 2018, l’échographie obstétricale du troisième trimestre a révélé que le fœtus était en position de siège avec tête défléchie (ie penchée vers l’arrière du corps), ce qui a conduit le Dr Mulot, praticienne assurant le suivi obstétrical de la patiente, à proposer le 10 septembre 2018 d’envisager une césarienne à 39 SA si la position du fœtus n’évoluait pas, proposition réitérée le 24 septembre suivant. A cet effet, une consultation obstétricale est fixée au 8 octobre 2018 et la césarienne est programmée pour le 10 octobre 2018.
5. Lors de la consultation du 8 octobre 2018, Mme D rapporte des contractions utérines et l’examen montre une ouverture, faible mais existante, du col utérin. La parturiente est mise sous surveillance dans l’attente de la césarienne prévue le lendemain matin. Toutefois, la poche des eaux s’est rompue à 4h et les contractions utérines se sont intensifiées à 4h50. Le médecin responsable décide d’organiser une césarienne mais n’a pu la réaliser immédiatement, étant retenue par une opération similaire que l’état d’une autre patiente requérait. A 5h45 une césarienne à dilatation complète en « code rouge », sous anesthésie générale est alors réalisée compte-tenu de la présentation du fœtus par le siège avec la tête défléchie. Il est rendu compte d’une « extraction difficile » de l’enfant et de la présence de saignements, évalués à 1,4 litre.
6. Une opération de reprise est décidée à 10h le même jour et une plaie de la partie postérieure de la vessie, dite urétérale, est découverte et suturée. Mme D sera ensuite prise en charge au centre hospitalier du Belvédère quelques jours puis transférée au centre hospitalier universitaire de Rouen, en service d’urologie.
7. Mme D se prévaut de cinq fautes successives dans sa prise en charge, qu’il y a lieu d’examiner dans l’ordre de leur survenance alléguée.
Quant à l’indication opératoire :
8. Ainsi qu’il a été exposé, l’indication de césarienne programmée répondait au tableau clinique de Mme D, qui présentait un utérus cicatriciel causé par une précédente césarienne réalisée lors de l’accouchement de son enfant cadet, la position du fœtus en siège et une déflexion de la tête de celui-ci. Mme D s’est présentée le 8 octobre 2018 pour une consultation, au cours de laquelle le Dr Mulot a examiné la position du fœtus et constaté qu’il se présentait toujours par le siège. Mme D reproche au centre hospitalier du Belvédère, sur la base des conclusions de l’expert, de ne pas avoir vérifié une ultime fois, dans la salle de naissance, la position de la tête du fœtus (sa position en siège ayant été, elle, vérifiée).
9. A cet égard, contrairement à ce que fait valoir le centre hospitalier du Belvédère, l’expert a détaillé dans sa réponse au dire présenté par le médecin-conseil du centre hospitalier les recommandations applicables (en l’espèce les recommandations pour la pratique clinique du CNGOF) et indiqué qu’un accouchement par voie de basse n’a pas été envisagé par l’équipe médicale alors que cette possibilité ne pouvait être écartée par principe même sur un utérus cicatriciel. Dès lors, en se privant de la possibilité d’envisager de faire accoucher Mme D par voie basse, le centre hospitalier du Belvédère a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
10. Toutefois, outre qu’il ne résulte en rien de l’instruction qu’il existait une chance raisonnable que la tête du fœtus, en déflexion depuis plusieurs jours au moins, soit revenue en position plus aisée pour un accouchement par voie basse, il résulte également des constats mêmes de l’expert que la fréquence des interventions obstétricales au cours du travail d’une voie basse sur siège est élevée, de l’ordre de 25 à 65 %, mais aussi « qu’une tentative d’accouchement par les voies naturelles dans le cadre d’un utérus cicatriciel est un élément surajouté de risque néonatal ». Dès lors que les lésions subies par Mme D résultent ainsi qu’il sera examiné infra de la césarienne elle-même, la faute retenue ci-dessus ne pourrait être à l’origine que d’une perte de chance pour Mme D de se soustraire à la survenance du dommage.
Quant au délai de réalisation de la césarienne :
11. Ainsi qu’il a été exposé précédemment, une césarienne était programmée pour le 10 octobre 2023. L’expert estime qu’à la réalisation de l’examen à 15h23 le 8 octobre 2023, l’état de la parturiente aurait dû conduire l’équipe médicale à ne pas reporter la césarienne au lendemain et à réaliser sans attendre cette césarienne, ce qui aurait permis d’éviter une réalisation en code rouge, en pleine nuit, quelques heures plus tard.
12. Le centre hospitalier du Belvédère fait valoir pour sa part, en se fondant sur l’analyse de son médecin-conseil, qu’il n’existait aucune urgence à césariser Mme D dès lors qu’elle n’était pas en travail et que la décision relève du seul praticien de garde.
13. A cet égard, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que le choix du praticien de garde de ne pas pratiquer de césarienne l’après-midi du 8 octobre, s’il n’est pas contesté qu’il relevait de sa compétence, était motivé par l’absence de travail. Or précisément, selon l’expert, l’absence de signes cliniques d’un travail franchement engagé aurait dû conduire à la réalisation de cette césarienne sans urgence avant le début du travail, ce qui aurait permis d’éviter que la césarienne se fasse à dilatation complète. Sur ce point l’expert relève également, sans être utilement contredit que la dilatation du col utérin, certes limitée mais pas inexistante et la multiparité de Mme D penchaient vers la réalisation sans attendre de cette opération. En outre, l’expert relève là encore sans être contredit par des éléments précis et circonstanciés que compte-tenu de la moindre présence de personnel médical et paramédical la nuit qu’en journée, les complications post-opératoires d’une césarienne sont moindres (littérature citée pages 20 à 23 du rapport) lorsque cette intervention est faite en journée et, en l’espèce, la césarienne décidée en urgence à 4h50 n’a pu être réalisée immédiatement dès lors que la praticienne était déjà requise par une autre opération similaire. Le dire du Dr A évoque que la mise au travail était « imprévisible et inévitable », ce qui aurait dû précisément conduire, selon l’expert, à la réalisation sans attendre de la césarienne. Il est également ajouté par l’expert que le dossier médical des précédents accouchements de Mme D n’a pas été suffisamment étudié. A cet égard non plus, ni le mémoire du centre hospitalier du Belvédère ni le dire du Dr A auquel il se réfère n’apportent des explications suffisantes pour écarter les conclusions expertales.
14. Compte-tenu de l’ensemble des éléments du dossier, il apparait qu’en retardant sans motif médical suffisant la réalisation de la césarienne de Mme D et en prenant le risque, qui s’est réalisé, d’une mise au travail rapide et de la réalisation en pleine nuit d’une césarienne en code rouge à dilatation complète, le centre hospitalier du Belvédère a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
15. Toutefois là encore, selon le propre exposé de l’expert, ce manquement n’a été à l’origine que d’une perte de chance pour Mme D de se soustraire à la survenance du dommage.
Quant à la réalisation technique de la césarienne :
16. Le rapport d’expertise, corroboré par d’autres éléments du dossier, relate trois difficultés survenues en peropératoire.
17. En premier lieu, avant l’hystérotomie (ie l’incision du muscle utérin) elle-même, la praticienne a fait face à des adhérences importantes de la vessie et à une difficulté caractérisée à décoller celle-ci. En deuxième lieu, lors de l’extraction du fœtus, les manœuvres ont été à l’origine d’un agrandissement de l’hystérotomie à la fois vers la gauche, à l’origine elle-même d’une plaie vasculaire et d’un saignement important et vers le bas sur la surface antérieure du vagin. En troisième lieu, cet agrandissement involontaire de l’hystérotomie a été à l’origine, d’une part, d’une hémorragie provoquée par une brèche vasculaire du pédicule utérin et, d’autre part, d’un trait de refend qui a déchiré la face antérieure de l’utérus puis du vagin.
18. L’expert estime que la praticienne s’est écartée des recommandations applicables en la matière en extrayant le nouveau-né par voie haute plutôt que par l’utilisation de la technique dite de « push » consistant à s’adjoindre un aide qui refoule le nouveau-né par le vagin. En se bornant à soutenir que cette technique n’a pas été nécessaire et que l’opération était compliquée, le centre hospitalier du Belvédère n’apporte pas les éléments suffisants de nature à contredire les éléments de l’expertise. Par suite, en choisissant cette technique opératoire, le praticien a commis une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier du Belvédère.
19. Toutefois, à nouveau, l’expert expose que « un agrandissement de l’hystérotomie est moins fréquent en réalisant Push method plutôt qu’en extrayant un nouveau-né bas situé dans le pelvis par voie haute. Le risque d’extension de l’hystérotomie reste cependant conséquent en cas de » push method « », risque dont la survenance est estimée entre 24 et 68 %. Ainsi, là encore, le manquement n’a été à l’origine que d’une perte de chance pour Mme D de se soustraire à la survenance du dommage.
Quant aux complications opératoires :
20. L’expert a relevé l’existence d’une « erreur technique » par le mauvais positionnement du champ opératoire ayant entrainé une plaie urétérale et une suture inadéquate d’une brèche vésicale dès lors que cette opération aurait du être réalisée par ou avec le concours d’un urologue.
21. Pour contester ces constatations, le centre hospitalier du Belvédère fait valoir que l’opération était compliquée – ce qui n’est pas contestée par la requérante – et que l’uretère qui a été touché est « supposé » être à distance du champ opératoire ; toutefois l’expert a relevé sans être contredit par des éléments précis, documentés et circonstanciés suffisants que cette supposition ne dispense pas l’opérateur de s’assurer d’un repérage de l’uretère. Il en va de même s’agissant du concours d’un urologue, l’établissement défendeur se bornant à indiquer que la praticienne était compétente et que le geste est « non fautif ».
22. Il résulte de ce qui précède que ces manquements dans la prise en charge opératoire constituent une quatrième et une cinquième faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier du Belvédère.
Quant au lien entre les préjudices et les fautes retenues :
23. Les préjudices dont Mme D demande la réparation sont liés exclusivement aux conséquences et au traitement de la lésion urétérale et de la fistule vésico-vaginale dont elle a été victime. Si les trois premières fautes relevées ci-dessus ne peuvent être à l’origine que d’une perte de chance pour Mme D de se soustraire à la survenance du dommage, il en va différemment des deux dernières fautes constatées aux point 20 à 22 du présent jugement, dont il résulte suffisamment de l’instruction qu’elles sont à l’origine directe et certaine.
24. Il n’y a pas lieu, dès lors, contrairement à ce que demande le centre hospitalier du Belvédère, ni d’ordonner une nouvelle expertise, dont l’utilité ne résulte pas de l’instruction, ni de faire application d’un taux de perte de chance, les deux fautes susmentionnées étant à l’origine directe et certaine des préjudices subis par Mme D.
En ce qui concerne les préjudices :
Quant aux dépenses de santé et aux « frais de copie médicaux » :
25. Ainsi que l’a jugé la cour administrative d’appel de Douai (n°22DA00140, fiché C+), l’autorité relative de la chose jugée ne peut être utilement invoquée en l’absence d’identité d’objet, de cause et de parties. L’autorité de chose jugée attachée au jugement rendu sur une demande indemnitaire porte sur l’ensemble des chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime, causés par le même fait générateur et dont elle supporte la charge financière, à l’exception de ceux qui, tout en étant causés par le même fait générateur, sont nés, se sont aggravés ou ne se sont révélés dans toute leur ampleur que postérieurement à la première réclamation préalable de la victime ou de ceux qui ont été expressément réservés dans sa demande.
26. En l’espèce, Mme D a, de manière constante, expressément réservé l’indemnisation des postes de préjudices liés aux dépenses de santé actuelles et aux « frais de copie médicaux ». Ce faisant, elle doit être regardée comme ayant exclu ces postes de préjudices de l’objet de sa demande indemnitaire. Il découle des principes rappelés au point précédent que Mme D conservera la faculté, si elle se croit fondée à le faire, de présenter une nouvelle demande indemnitaire portant spécifiquement sur ces postes.
Quant aux autres préjudices :
27. L’expert a fixé la date de consolidation de l’état de santé de Mme D au 22 avril 2021 ; en l’absence de toute contestation utile il y a lieu de retenir cette date qui résulte suffisamment de l’instruction.
28. Mme D demande, en premier lieu, le remboursement de la somme de 1 148 euros correspondant à des honoraires d’avocat décomposés en 945 euros d’une facture d’honoraires du 26 octobre 2021 et une seconde facture de 503,81 euros au titre de l’assistance lors de l’expertise. Toutefois, de tels frais ne sont susceptibles de constituer un préjudice indemnisable que s’ils sont exposés dans un cadre amiable ou, le cas échéant, dans le cadre d’une expertise ordonnée par le juge des référés. Lorsque comme en l’espèce le juge du fond ordonne une expertise, les frais exposés sont réputés réparés par la décision que le juge prend sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de sorte que la demande de Mme D sur ce point, qui n’est en outre pas justifiée par la production des factures mentionnées, ne peut qu’être rejetée.
29. En deuxième lieu, l’expert a coté les souffrances endurées par Mme D à 3 sur une échelle de 1 à 7 ; il sera fait une juste appréciation de son préjudice en condamnant le centre hospitalier du Belvédère à lui verser la somme de 3 600 euros par référence au barème de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
30. En troisième lieu, l’expert a coté le préjudice esthétique temporaire, constitué par la nécessité de port permanent de protections périnéales et les mictions involontaires fréquentes, à 3 sur une échelle de 1 à 7. Là encore, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par Mme D en condamnant le centre hospitalier du Belvédère à lui verser la somme de 3 000 euros par référence au barème de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
31. En quatrième lieu, l’expert a retenu, en lien avec les manquements fautifs relevés ci-dessus, plusieurs périodes de déficit fonctionnel temporaire. Celui-ci a été total du 14 octobre 2018 au 25 octobre 2018, le 4 janvier 2019, le 6 janvier 2021, du 18 février 2021 au 24 février 2021 et le 16 mars et 22 avril 2021, lors des périodes d’hospitalisation. Toutefois, Mme D ne demande aucune indemnisation au titre de ces périodes.
32. L’expert a également retenu un déficit fonctionnel temporaire de 12 % pour la période du 26 octobre 2018 au 3 janvier 2019 (70 jours), de 20 % du 5 janvier 2019 au 5 janvier 2021 (732 jours), de 20 % du 7 janvier 2021 au 17 février 2021 (42 jours), de 30 % du 25 février 2021 au 16 mars 2021 (20 jours) et de 5 % du 17 mars 2021 au 22 avril 2021, date de consolidation. Sur une base journalière de 20 euros, compte-tenu des taux et périodes exposés, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par Mme D en condamnant le centre hospitalier du Belvédère à lui verser la somme de 3 421 euros.
33. En cinquième lieu, si Mme D sollicite une somme de 223,27 euros au titre des pertes de gains professionnels, elle n’établit pas la réalité de ces pertes en se bornant à produire une attestation de non-perception d’indemnités journalières sans même indiquer la nature des sommes non perçues et le lien éventuel avec la faute retenue à l’encontre du centre hospitalier du Belvédère. Par suite, sa demande présentée à ce titre ne peut qu’être rejetée.
34. En sixième lieu, l’expert a retenu en lien avec les fautes du centre hospitalier du Belvédère la nécessité pour Mme D d’une assistance par une tierce personne à hauteur de trois heures par semaine du 26 octobre 2018 au 3 janvier 2019 (70 jours) et une heure par semaine du 25 février 2021 au 19 mars 2021 (23 jours). Sur les bases d’un taux horaire de dix-huit euros pour une aide non spécialisée et d’une année de 412 jours pour tenir compte des dimanches et jours fériés, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par Mme D en condamnant le centre hospitalier du Belvédère à lui verser la somme de 676,29 euros.
35. Il résulte de ce qui précède que Mme D est fondée à demander la condamnation du centre hospitalier du Belvédère à lui verser une indemnité de 10 697,29 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les droits de la caisse primaire d’assurance maladie :
36. La caisse primaire d’assurance maladie a présenté ses débours, constitués de frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage. L’imputabilité de ces débours au fait générateur résulte suffisamment de l’instruction et notamment de l’attestation du médecin-conseil. Par suite, le centre hospitalier du Belvédère doit être condamné à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime la somme de 26 820,99 euros.
37. En outre, la caisse primaire d’assurance maladie a droit à l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par le neuvième alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dont le montant maximal a été fixé à 1 191 euros par l’arrêté du 18 décembre 2023 visé ci-dessus.
Sur les conclusions accessoires :
En ce qui concerne les intérêts :
38. Mme D a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l’indemnité à laquelle est condamnée le défendeur à compter du 7 septembre 2020, date de réception de sa demande préalable par le centre hospitalier du Belvédère. En outre, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 7 septembre 2021, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
39. La caisse primaire d’assurance maladie a également droit aux intérêts au taux légal correspondant à l’indemnité à laquelle est condamnée le défendeur à compter du 17 août 2023, date de réception de son mémoire au greffe du tribunal. En revanche, dès lors qu’à la date du présent jugement, il n’est pas dû une année d’intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.
En ce qui concerne les dépens :
40. Aux termes des deux premiers alinéas de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties ».
41. Les frais et honoraires de l’expert ont été liquidés et taxés à la somme de 1 200 euros par une ordonnance du président du tribunal du 9 mars 2023. Le centre hospitalier du Belvédère étant la partie perdante dans la présente instance, il y a lieu de mettre à sa charge les frais d’expertise.
En ce qui concerne les frais de procès :
42. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’une part, de mettre à la charge du centre hospitalier du Belvédère une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme D et non compris dans les dépens et, d’autre part, une somme de 900 euros au titre des frais exposés au même titre par la caisse primaire d’assurance maladie.
D E C I D E :
Article 1er : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est mis hors de cause.
Article 2 : Les droits de Mme B D au titre des postes de préjudices « dépenses de santé actuelles » et « frais de copie médicaux » sont réservés.
Article 3 : Le centre hospitalier du Belvédère est condamné à verser à Mme D la somme de 10 697,29 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2020. Les intérêts échus à la date du 7 septembre 2021 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : Le centre hospitalier du Belvédère est condamné à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime la somme de 26 820,99 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 août 2023.
Article 5 : Le centre hospitalier du Belvédère est condamné à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 6 : Les frais de l’expertise sont mis à la charge du centre hospitalier du Belvédère.
Article 7 : Le centre hospitalier du Belvédère versera à Mme D la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 8 : Le centre hospitalier du Belvédère versera à la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine-Maritime la somme de 900 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 9 : Les conclusions de la requête et de la caisse primaire d’assurance maladie sont rejetées pour le surplus.
Article 10 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime, à la commune de Canteleu, à la caisse des dépôts et consignations (IRCANTEC), au centre hospitalier du Belvédère et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
MM. Bouvet et Mulot, premiers conseillers,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024.
Le rapporteur,
Robin Mulot
La présidente,
Anne Gaillard
Le greffier,
Henry Tostivint
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°210288
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