Rejet 4 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 déc. 2025, n° 2533414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2533414 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me David, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a clôturé sa demande de renouvellement de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation de sa demande, avec autorisation de travail, dans un délai d’une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me David la somme de 2 000 euros hors taxe en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, de verser cette même somme à Mme A…, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- l’urgence est présumée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour dont relève un classement sans suite ; en outre, elle est menacée d’être privée de son contrat et maintenue dans une situation précaire pendant une durée anormalement longue.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle n’est pas motivée et n’a pas fait l’objet d’un examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail et des articles R. 5221-6 et R. 5221-14 et R. 421-17 du même code ;
- elle est entachée d’erreur de droit et méconnaît les dispositions de l’article L. 421-1 du et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle porte atteinte à son droit au travail et à l’accès aux soins.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 décembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que par arrêté du 1er décembre 2025, il a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A…, cette décision se substituant au classement sans suite contesté.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2533419 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perfettini pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 3 décembre 2025, en présence de M. Drai, greffier d’audience, Mme Perfettini a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Hiesse, substituant Me David et représentant Mme A…, présente, qui reprend les moyens de la requête, précise que l’arrêté pris par le préfet de police est entaché d’erreurs de fait, en particulier en ce qui concerne l’ancienneté du séjour et du travail et souligne qu’une demande d’autorisation de travail a bien été déposée.
La clôture de l’instruction a été différée jusqu’à 17 heures à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante guinéenne née 28 février 1985, entrée en France en 2012 selon ses déclarations et exerçant en qualité d’auxiliaire de puériculture a été titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour valable jusqu’au 17 octobre 2024. Ayant, ensuite, déposé, en août 2024, une demande de renouvellement de ce titre de séjour, elle a obtenu deux récépissés successifs, dont le second a expiré le 16 octobre 2025. Enfin, le 3 novembre 2025, elle a été avisée par courriel du préfet de police du classement sans suite de sa demande, au motif qu’elle ne présentait pas d’autorisation de travail. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». En application de ces dispositions, il y a lieu d’admettre provisoirement Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
Sur l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme A… a été titulaire de plusieurs titres de séjour et, ainsi, l’urgence doit être présumée. Le préfet de police ne fait état d’aucune circonstance particulière susceptible de faire échec à la présomption d’urgence qui s’attache à la situation de la requérante. En outre, il est établi que le contrat auprès de la crèche Babilou de Mme A… a été suspendu et que l’intéressée se trouve, ainsi, dépourvue d’emploi. Dans ces conditions, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
La demande d’autorisation de travail présentée pour un étranger qui est déjà présent sur le territoire national doit être adressée au préfet, autorité investie du pouvoir décisionnel, par l’employeur et que, dans l’hypothèse où les services de la préfecture ou les services chargés de l’emploi ont été saisis d’une telle demande, le préfet ne peut refuser l’admission au séjour de l’intéressé au motif que ce dernier ne produit pas d’autorisation de travail ou de contrat de travail visé par l’autorité compétente. En pareille hypothèse, il appartient au préfet de faire instruire la demande d’autorisation de travail par ses services avant de statuer sur la demande d’admission au séjour.
Il résulte de l’instruction qu’une demande d’autorisation de travail a été déposée pour Mme A… le 21 juillet 2025 par son employeur, la société Evancia et est toujours en attente d’instruction. Il s’ensuit que les moyens tirés du défaut d’examen approfondi de la situation de l’intéressée et de l’erreur de droit sont de nature, en l’état, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée et que, dès lors, la requérante est fondée à en demander la suspension.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
L’exécution de la présente ordonnance implique qu’il soit enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de délivrer à l’intéressée, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que Mme A… est provisoirement admise à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme ce conseil de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme A….
O R D O N N E
Article 1er : Mme A… est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A… est suspendue, au plus tard jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de délivrer à l’intéressée, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me David renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, la somme de 1 000 euros sera versée à ce dernier, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Cette somme sera versée directement à Mme A… en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me David et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 4 décembre 2025.
La juge des référés,
D. PERFETTINI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Canalisation ·
- Assainissement ·
- Ouvrage public ·
- Dommage ·
- Service public ·
- Juridiction judiciaire ·
- Eau usée ·
- Eaux
- Provision ·
- Créance ·
- Contribuable ·
- Justice administrative ·
- Réponse ·
- Impôt ·
- Client ·
- Imposition ·
- Procédures fiscales ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Bourse ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Demande ·
- Service ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autorisation de travail ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Accord ·
- Ressortissant
- Territoire français ·
- Pays ·
- Asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Stipulation ·
- Destination ·
- Interdiction
- Pays ·
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Stipulation ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Accord de schengen
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Astreinte ·
- Logement ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Au fond ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Ancien combattant ·
- Armée de terre ·
- Militaire ·
- Suspension ·
- Loi organique ·
- Juge des référés ·
- Décret ·
- État ·
- Conseil d'etat
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Holding ·
- Inspecteur du travail ·
- Licenciement ·
- Emploi ·
- Salarié ·
- Plan ·
- Sauvegarde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Tiré ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Titre ·
- Atteinte disproportionnée
- Justice administrative ·
- Consignation ·
- Plateforme ·
- Compétence ·
- Dépôt ·
- Formation ·
- Sanction ·
- Urgence ·
- Sociétés ·
- Juge des référés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.