Rejet 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 janv. 2026, n° 2536584 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2536584 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2025, Mme A… B… demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 31 juillet 2025 du Groupe hospitalier Universitaire Paris Psychiatrie et Neurosciences (GHU Paris) suspendant le télétravail à compter du 18 août 2025 pour l’équipe de la cellule « activités thérapeutiques », ainsi que de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé sur sa demande du 7 novembre 2025 ;
2°) d’enjoindre au GHU Paris de rétablir son jour hebdomadaire de télétravail, dans un délai 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence : celle-ci est établie dès lors que la décision contestée aggrave un contexte psychosocial fragile, signalé comme tel dans l’évaluation professionnelle et par les syndicats, qu’elle est intervenue sans justification et en contradiction avec la charte du télétravail et que l’absence de réexamen depuis novembre 2025 constitue une carence persistante de l’administration ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision contestée a été prise en violation de la charte du télétravail du GHU Paris ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée de détournement de pouvoir et constitue une sanction déguisée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Baratin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience publique lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Enfin, en vertu du premier alinéa de l’article
R. 522-1 de ce code, la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire et le second alinéa du même article dispose que : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
Mme B… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 31 juillet 2025 par laquelle le Groupe hospitalier Universitaire Paris Psychiatrie et Neurosciences a suspendu son jour hebdomadaire de télétravail. Toutefois, la requérante n’a pas saisi au préalable le tribunal d’une requête tendant à l’annulation de cette décision ainsi que l’imposent ces dispositions et celles de l’article R. 522-1 de ce code. Il résulte de ce qui précède que sa requête, manifestement irrecevable, doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Paris, le 5 janvier 2026.
La juge des référés,
A. BARATIN
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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