Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme moutry, 18 mars 2025, n° 2501424 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501424 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2025, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mars 2025 par lequel le préfet du Var a fixé le pays à destination duquel il doit être renvoyé en exécution d’une interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de dix ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à l’avocat sous réserve d’une renonciation expresse à l’aide juridictionnelle en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— l’arrêté est entaché d’erreur de fait ;
— l’arrêté a été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code pénal ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Moutry, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 mars 2025 à 14h30 :
— le rapport de Mme Moutry, magistrate désignée,
— et les observations de Me Charamnac, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens. Il soutient, en outre, qu’il est d’accord pour quitter le territoire français mais qu’il souhaiterait aller en Italie où vivent sa mère et son frère.
Le préfet du Var n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 18 août 2004, a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulon, le 27 septembre 2023, à une peine d’emprisonnement de 18 mois pour des faits de port sans motif légitime d’arme blanche incapacitante de catégorie D, d’offre ou cession non autorisée de stupéfiants et de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, assortie d’une interdiction judiciaire de territoire français pour une durée de 10 ans. Par un arrêté en date du 13 mars 2025, dont il demande l’annulation, le préfet du Var a décidé sa reconduite d’office à destination de la Tunisie ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions légales sur lesquelles il se fonde et comporte les éléments de fait relatifs à la situation personnelle de M. B. Il précise ainsi que l’intéressé a été condamné, par le tribunal correctionnel de Toulon, à une peine d’interdiction du territoire national d’une durée de 10 années par jugement du 27 septembre 2023. Il indique également que le requérant a déclaré être entré en France en 2020, être en concubinage, avoir un enfant et que ses parents et son frère vivent en France. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté serait entaché d’erreur de fait.
4. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 131-30 du code pénal, auquel renvoient les dispositions de l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime, d’un délit puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure ou égale à trois ans ou d’un délit pour lequel la peine d’interdiction du territoire français est prévue par la loi. () / L’interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou de réclusion. / () La peine d’interdiction du territoire français cesse ses effets à l’expiration de la durée fixée par la décision de condamnation. Cette durée court à compter de la date à laquelle le condamné a quitté le territoire français, constatée selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’Etat. () ». Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, () le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office () d’une peine d’interdiction du territoire français () ». À cet égard, l’article L. 721-4 du même code prévoit que : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
5. Il résulte de ces dispositions qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d’interdiction du territoire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution en édictant à son encontre une décision motivée fixant son pays de destination, sous réserve qu’une telle décision n’expose pas l’intéressé à être éloigné à destination d’un pays dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée, ou d’un pays où il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. L’éloignement de M. B du territoire français ne procède pas de l’arrêté par lequel le préfet du Var a fixé le pays de destination mais de la peine d’interdiction du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel de Toulon, qui fait obstacle à sa libre circulation sur le territoire de la République française et lui interdit d’y revenir. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme inopérant.
8. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 7, le requérant ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En dernier lieu, le requérant fait valoir que sa mère et son frère vivent en Italie, pays dans lequel il souhaite être reconduit. Toutefois, il n’établit pas être titulaire d’un droit au séjour dans ce pays. En outre, le requérant ne se prévaut d’aucun risque de torture ou de traitement inhumain et dégradant prohibé par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, il n’établit pas que l’arrêté serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 13 mars 2025 par lequel le préfet du Var a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par conséquent, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Var.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Lu en audience publique le 18 mars 2025.
La magistrate désignée,
signé
M. Moutry
La greffière,
signé
A. Bahmed La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
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