Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 mai 2026, n° 2615059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2615059 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2026, M. A… B… doit être regardé comme demandant à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 21 avril 2026 du préfet de police de Paris portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il risque d’être interpellé au-delà du délai de départ volontaire de trente jours, placé en rétention et éloigné vers l’Algérie, que l’arrêté en litige porte une atteinte grave et immédiate à sa situation familiale dès lors que son épouse et ses trois enfants scolarisés vivent en France et que l’arrêté en litige porte une atteinte grave et immédiate à sa situation professionnelle et économique dès lors qu’il exploite un salon de coiffure depuis le 7 octobre 2024, qu’il travaille également comme réceptionnaire-réassortisseur et qu’il a travaillé comme agent de nettoyage;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- l’arrêté en litige est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur de droit ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sur l’insertion professionnelle ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences sur sa situation personnelle.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 17 mai 2026 sous le numéro 2615058 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision litigieuse.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Tichoux, première conseillère, pour exercer les fonctions prévues au livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 20 août 1981, a sollicité le 7 août 2025 son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 21 avril 2026, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. B… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Sur les conclusions tendant à la suspension de l’arrêté du 21 avril 2026 en tant qu’il oblige M. B… à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixe le pays de renvoi :
Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi ».
Le contentieux relatif aux obligations de quitter le territoire français est régi par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui organisent une procédure particulière de contestation se traduisant notamment par le caractère non exécutoire de ces mesures pendant le délai de recours et par l’effet suspensif attaché à la demande formée devant le tribunal administratif jusqu’à ce que le président du tribunal ou son délégué ait statué. Par ces dispositions, le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure contentieuse régissant la contestation devant la juridiction administrative des décisions faisant obligation à un étranger de quitter le territoire français qui ne sont, par suite, pas justiciables de la procédure instituée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative devant le juge des référés du tribunal administratif.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à la suspension de l’arrêté du 21 avril 2026 en tant qu’il oblige M. B… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de renvoi sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à la suspension de l’arrêté du 2 février 2026 en tant qu’il rejette la demande de titre de séjour de M. B… :
Pour caractériser l’existence d’une urgence, M. B… fait valoir que la décision portant refus de titre de séjour porte atteinte à sa situation familiale dès lors qu’il vit en France depuis le 7 avril 2022 avec son épouse et ses trois enfants scolarisés depuis leur arrivée et qu’elle porte atteinte à sa situation économique et professionnelle dès lors qu’il travaille depuis le mois de mars 2024 et qu’il exploite un salon de coiffure avec son épouse depuis le 7 octobre 2024. Toutefois, si M. B… établit qu’il a travaillé comme ouvrier nettoyeur entre mars 2024 et mars 2026, qu’il est employé en qualité de réceptionnaire réassortisseur depuis le 24 octobre 2024 au sein de la société Taliraj et qu’il a créé une société en octobre 2024 ayant pour activité la coiffure, il ne justifie pas, par ces considérations générales, qu’il serait exposé à un risque de perte de son emploi et de précarité professionnelle. En outre, le requérant, qui déclare être entré en France en 2022 et travailler depuis 2024, n’a entrepris des démarches en vue de sa régularisation qu’au bout de trois ans, sans justifier de la régularité de son séjour pendant cette période, de sorte qu’il ne justifie pas d’une atteinte suffisamment grave et immédiate portée à sa situation telle qu’il y aurait urgence pour le juge des référés de se prononcer avant les juges du fond. Enfin, il résulte de l’instruction que son épouse est également en situation irrégulière et qu’elle n’a pas sollicité la régularisation de sa situation au regard de son droit au séjour. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite en l’espèce.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 27 mai 2026.
La juge des référés,
J. Tichoux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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