Rejet 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1er juin 2026, n° 2616620 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2616620 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 16 avril 2026, N° 2526880/5-1 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juin 2026, M. A… B…, représenté par Me Ottou, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du préfet de police en date du 5 mai 2026 de refus de délivrance d’une autorisation de travail, matérialisée par la remise d’une autorisation provisoire au séjour sans autorisation de travail ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans l’attente de l’examen de sa demande au fond, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui-même si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordé.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie au regard des conséquences de la décision sur sa situation professionnelle, en ce qu’elle le place dans l’impossibilité de poursuivre sa formation et son contrat d’apprentissage ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée tiré du défaut de motivation, du défaut de base légale et de la méconnaissance des dispositions des articles R.431-12 et R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2616619 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sobry pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n° 2526880/5-1 du 16 avril 2026, le tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de police de Paris de procéder dans un délai de trois mois au réexamen de la demande de titre de séjour de B…, ressortissant gambien déclarant être né le 15 août 2006 et être entré en France en octobre 2022, demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 5 mai 2026, M. B… s’est vu remettre une autorisation provisoire de séjour valable du 5 mai au 4 novembre 2026. Par la présente requête, l’intéressé demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du préfet de police du même jour portant refus de délivrance d’une autorisation de travail.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code, « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». En vertu du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier l’urgence, M. B… fait valoir que la délivrance le 5 mai 2026 d’une autorisation provisoire de séjour sans autorisation de travail par le préfet de police à la suite du jugement n° 2526880/5-1 précité lui faisant injonction de réexaminer sa demande de titre de séjour a pour conséquence de le placer dans l’impossibilité de poursuivre sa formation en Baccalauréat professionnel « Cuisine » au sein du CFA Académique de Paris, et son contrat d’apprentissage en restaurant. Il produit au soutien de ses allégations une attestation du responsable de vie scolaire de son établissement faisant état de ce « qu’une impossibilité de travailler au cours des prochaines semaines serait susceptible de compromettre son inscription au CFA ainsi que la poursuite de sa formation diplômante ». Toutefois, et alors qu’aucune présomption d’urgence ne s’attache au refus de récépissé attaqué en tant qu’il ne prévoit pas une autorisation de travail, le requérant ne justifie pas, par les pièces versées, que sa formation ou son activité professionnelle serait interrompue du seul fait de son autorisation provisoire de séjour ne portant pas mention d’une autorisation de travail. Par ailleurs, et alors qu’il résulte de l’instruction que le requérant n’a demandé au préfet de police de modifier son autorisation provisoire de séjour que le 31 mai 2026, le délai de réexamen, dans un délai de trois mois, accordé au préfet de police par le jugement précité, pour réexaminer sa demande de titre de séjour et potentiellement lui délivrer un titre, n’est pas expiré de sorte que la situation d’urgence dont il se prévaut n’apparaît pas caractérisée en l’état de l’instruction.
5. Dans ces conditions, M. B… ne saurait être regardé comme apportant des justifications suffisantes pour établir l’existence d’une situation d’urgence, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à la légalité de la décision attaquée, la requête présentée par M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre M. B… à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 1er juin 2026.
Le juge des référés,
signé
F. SOBRY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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