Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 10 mars 2026, n° 2525307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2525307 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2025, Mme C…, représenté par Me Vannier, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 août 2025 par lequel le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait susceptible d’être éloigné ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
elle ne lui a pas été régulièrement notifiée ;
elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle est entachée d’un vice de procédure et méconnaît les stipulations de la directive 2013/32 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et les dispositions des articles L. 521-1, L. 521-7 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L.541-1 et L.541-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît la directive 2013/32 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et des articles L.521-1, L.521-7 et L.542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 février 2026.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. A… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante colombienne née le 26 juillet 1996, est entrée sur le territoire français le 7 avril 2024 d’après ses déclarations. Sa demande d’admission au bénéfice de l’asile a été rejetée par décision de l’office français de protection des réfugiés et des apatrides le 24 mars 2025, puis par la Cour nationale du droit d’asile le 16 juillet 2025. Par l’arrêté du 6 août 2025, le préfet de police a demandé à Mme C… de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme C… demande l’annulation de ces décisions.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président. ».
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 février 2026. Par suite, il n’y a pas lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
En premier lieu, si la requérante soutient que l’arrêté querellé n’a pas régulièrement été notifié car distribué par courrier simple sans comprendre ni date de notification ni signature de l’intéressée, les conditions dans lesquelles s’effectue cette notification, qui ne sont susceptibles d’avoir une incidence que sur les délais de recours, sont sans incidence sur la légalité de cet arrêté. Dès lors, le moyen doit être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, M. Youssef Berqouqi, conseiller d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, chef du bureau de l’accueil de la demande d’asile, ayant reçu délégation de signature par un arrêté n° 2025-00832 du 26 juin 2025 régulièrement publié, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) ».
La décision attaquée vise l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise que Mme C… a sollicité une demande de protection internationale, que sa demande a été rejetée par l’Office français des réfugiés et apatrides le 24 mars 2025, que cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 16 juillet 2025, qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressée à sa vie privée et familiale, ni qu’elle soit exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. La décision mentionne, par suite, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée qu’elle serait entachée d’un défaut d’examen de la situation personnelle de Mme C….
En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 : « 1. Lorsqu’une personne présente une demande de protection internationale à une autorité compétente en vertu du droit national pour enregistrer de telles demandes, l’enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrables après la présentation de la demande. Si la demande de protection internationale est présentée à d’autres autorités qui sont susceptibles de recevoir de telles demandes, mais qui ne sont pas, en vertu du droit national, compétentes pour les enregistrer, les États membres veillent à ce que l’enregistrement ait lieu au plus tard six jours ouvrables après la présentation de la demande. (…) 2. Les États membres veillent à ce que les personnes qui ont présenté une demande de protection internationale aient la possibilité concrète de l’introduire dans les meilleurs délais. Si les demandeurs n’introduisent pas leur demande, les États membres peuvent appliquer l’article 28 en conséquence. » Aux termes de l’article L.521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, à la détermination de l’Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d’engagements identiques à ceux prévus par le même règlement ».
Par un arrêt du 25 juin 2020, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit qu’il ressort des deuxième et troisième alinéas du paragraphe 1 de l’article 6 de la directive 2013/32/CE que les « autres autorités » au sens de cette directive, au nombre desquelles figurent les services des préfectures, sont tenues, d’une part, d’informer les ressortissants de pays tiers en situation irrégulière des modalités d’introduction d’une demande de protection internationale et, d’autre part, lorsqu’un ressortissant a manifesté sa volonté de présenter une telle demande, de transmettre le dossier à l’autorité compétente aux fins de l’enregistrement de la demande. Aux termes des dispositions combinées des articles L. 741-1 et R. 741-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui assurent la transposition de la directive 2013/32/CE, reprises aux articles L. 521-1 et suivants et R.521-4 du même code, les services préfectoraux sont tenus de transmettre au préfet, et ce dernier d’enregistrer, la demande d’asile formulée par un étranger au cours de son audition par ces services.
Si la requérante soutient que les décisions attaquées sont irrégulières faute d’avoir été informée des modalités d’introduction d’une demande de protection internationale, en méconnaissance de l’article 6 de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche Telemofpra produit par le préfet de police que Mme C… a déposé une demande d’asile le 19 décembre 2024, rejetée par l’office français de protection des réfugiés et des apatrides le 24 mars 2025, puis par la Cour nationale du droit d’asile le 16 juillet 2025. Par suite, l’intéressée étant informée de la possibilité de déposer une demande d’asile, le moyen tiré de l’absence d’information sur les modalités d’introduction d’une demande de protection internationale lors de sa retenue par les services de police, préalablement à l’édiction de la mesure d’éloignement, doit, en tout état de cause, être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…)».
Mme C… fait valoir qu’elle vit en France depuis 1 an et 11 mois et qu’elle y a déplacé le centre de ses intérêts personnels. Toutefois, la circonstance selon laquelle elle travaille depuis le mois d’avril 2024 ne suffit pas à établir une vie privée et familiale stable. En outre, elle ne fait valoir aucun lien personnel ou familial en France, alors que la décision contestée mentionne qu’elle est célibataire et sans charge de famille. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, et eu égard tant à la durée qu’aux conditions de séjour en France de l’intéressée, la décision contestée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a donc pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Aux termes de l’article L.541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». Aux termes de l’article L.541-2 du même code : « L’attestation délivrée en application de l’article L. 521-7, dès lors que la demande d’asile a été introduite auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu’à ce que l’office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d’asile statuent ».
Ainsi qu’il a été dit au point 10, il ressort des pièces du dossier et des motifs de l’arrêté litigieux que la requérante a déposé une demande d’asile le 19 décembre 2024. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté cette demande le 24 mars 2025 et la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a confirmé ce rejet le 16 juillet 2025. Dès lors, à la date d’édiction de l’arrêté litigieux, Mme C… avait perdu le droit au maintien sur le territoire français qu’il tenait des dispositions précitées. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 541-1 et L. 541-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit dès lors, être écarté.
En dernier lieu, il ressort de ce qui a été dit au point 10 que la requérante a bien été auditionnée par l’office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile qui ont rejeté sa demande, respectivement les 24 mars 2025 et 16 juillet 2025. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation et la méconnaissance de la directive 2013/32 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et des articles L.521- 1, L.521-7 et L.542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de destination et tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Il appartient à l’autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d’un étranger obligé de quitter le territoire de s’assurer, sous le contrôle du juge, que les mesures qu’elle prend n’exposent pas l’étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, en violation des dispositions de l’article L. 721-4 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, non plus qu’à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En l’espèce, l’intéressée ne fait état d’aucun élément justifiant qu’elle serait personnellement exposée à des risques graves en cas de retour dans son pays d’origine, alors qu’au surplus sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
En l’espèce, la requérante n’apporte aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation déjà portée sur sa situation par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile auprès desquels elle a déjà pu faire valoir ses arguments. Dès lors, elle n’établit pas être personnellement exposée à des risques graves en cas de retour dans son pays d’origine. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit donc être écarté.
En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police ne s’est pas estimé en situation de compétence liée pour obliger l’intéressée à quitter le territoire français. Par suite, le moyen d’erreur de droit doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 6 août 2025, par lequel le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C…, au préfet de police et à Me Vannier.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Patrick Ouardes, président,
Mme Chloé Hombourger, première conseillère,
M. Vadim Melka, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le rapporteur
Signé
V. A…
Le président,
Signé
P. Ouardes
La greffière,
Signé
C. Benoit-Lamaitrie
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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