Non-lieu à statuer 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 18 mai 2026, n° 2518508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2518508 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2025, Mme B… A… C…, représentée par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 février 2025 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… C… soutient que :
- l’arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle dès lors qu’il se fonde sur une décision d’irrecevabilité de l’OFPRA qui n’était pas encore intervenue à la date à laquelle il a été pris ;
- il est entaché d’une erreur dans l’appréciation de sa situation dès lors que l’introduction d’une demande de réexamen de sa demande d’asile ne constitue pas une manœuvre dilatoire ;
- il méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Ranou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… C… ne sont pas fondés.
Mme A… C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 octobre 2025.
Par une ordonnance du 22 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée le 24 février 2026 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Amat,
- les observations de Me Dacosta, représentant Mme A… C….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… C…, ressortissante somalienne née le 21 janvier 1991 à Mogadiscio (Somalie), est entrée en France le 20 octobre 2023 selon ses déclarations. Le 6 janvier 2025, elle a sollicité le réexamen de sa demande de protection internationale auprès de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Sa demande de réexamen a été rejetée par une décision du 4 février 2025, notifiée le 12 février 2025. Par un arrêté du 3 février 2025, notifié le 4 juin 2025, le préfet de police de Paris l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme A… C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 23 octobre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle, Mme A… C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00062 du 13 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme D…, attachée d’administration hors classe de l’Etat, adjointe au chef du bureau de l’accueil de la demande d’asile, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, qui comportent la police des étrangers conformément à l’arrêté n° 2023-01288 du 23 octobre 2023, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire vise les dispositions dont le préfet de police a fait application, et notamment le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne également les considérations de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté manque en fait et doit être écarté.
5. En troisième lieu, la requérante soutient que la décision contestée est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle dès lors qu’elle se fonde sur une décision d’irrecevabilité de l’OFPRA qui n’était pas encore intervenue à la date à laquelle elle a été prise. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la décision contestée ne peut avoir été édictée le 3 février 2025, cette date constituant une erreur de plume, dès lors qu’elle mentionne de façon exacte la décision du 4 février 2025 par laquelle l’OFPRA a déclaré la demande de réexamen de protection internationale de Mme A… C… irrecevable ainsi que la date à laquelle celle-ci lui a été notifiée, le 12 février 2025. Par suite, et alors qu’en outre il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que le préfet de police aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation de la requérante, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen de sa situation personnelle en se fondant sur une décision de l’OFPRA qui n’était pas encore intervenue doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « (…) Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532- 1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : (…) b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; (…) 2° Lorsque le demandeur : (…) b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’office en application du 3° de l’article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d’éloignement ; (…) ». Aux termes de l’article L. 531-32 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d’irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d’octroi de l’asile sont réunies, dans les cas suivants : (…) 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l’issue d’un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l’article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article ». Aux termes de l’article L. 531-42 du même code : « (…) Lorsque, à la suite de cet examen préliminaire, l’office conclut que ces faits ou éléments nouveaux n’augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection, il peut prendre une décision d’irrecevabilité. ». Aux termes de l’article R. 532-57 de ce code : « La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qui figure dans le système d’information de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire ».
7. Il ressort des termes de son arrêté que pour obliger Mme A… C… à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 611-1, le préfet de police s’est fondé sur les dispositions de l’article L. 542-2 en relevant que la demande de réexamen de sa demande d’asile formée par Mme A… C… avait été rejetée comme irrecevable par une décision de l’OFPRA du 4 février 2025, notifiée le 12 février suivant. Il a ainsi, à juste titre, fondé l’obligation de quitter le territoire français sur les dispositions b) du 1° de l’article L. 542-2. S’il a également relevé que cette demande de réexamen avait été déposée uniquement en vue de faire échec à une décision d’éloignement, cette mention revêt un caractère surabondant et est sans incidence sur la légalité de la mesure d’éloignement. Par suite, Mme A… C… ne peut utilement soutenir que la décision contestée méconnaîtrait les dispositions des articles L. 611-1, L. 542-1 et R. 532-57 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. (…) ». Aux de l’article 3 de la même convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
9. D’une part, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n’a pas pour objet de déterminer le pays de renvoi.
10. D’autre part, en se bornant à soutenir que son retour en Somalie, notamment dans la région de Benadir où se situe la ville de Mogadiscio dont elle est originaire, l’exposerait à un risque de persécution, de mort ou de traitement inhumains ou dégradants, en raison de la gravité de la situation politique qui prévaut dans cette région, Mme A… C… n’apporte pas la preuve qu’elle serait exposée directement et personnellement à de tels risques. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A… C…, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de M. A… C… tendant au bénéfice de l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… C… est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B… A… C… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Amat, présidente,
M. Frieyro, premier conseiller,
Mme Mareuse, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026
La présidente-rapporteure,
signé
N. Amat
L’assesseur le plus ancien,
signé
M. Frieyro
La greffière,
signé
J. Iannizzi
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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