Non-lieu à statuer 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1er juin 2026, n° 2518057 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2518057 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2025, Mme B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne à lui verser une provision de 3 566 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2025 et de leur capitalisation à compter du 23 mai 2026 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;
2°) de mettre à la charge de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne une somme de 750 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la créance invoquée, qui consiste d’une part dans le paiement de sa rémunération comme vacataire au sein l’université Paris 1 Panthéon- Sorbonne et d’autre part dans le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle estime avoir subis du fait de l’absence de rémunération de ses enseignements, n’est pas sérieusement contestable, dans son principe comme dans son montant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2025, l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à sa condamnation au versement de la provision demandée à hauteur de 1 566 euros, à sa condamnation à verser à Mme A… une provision d’un montant de 400 euros et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, doctorante en sociologie au sein de l’Ecole des hautes études en sciences sociales (EHESS), a assuré, au titre de l’année 2024-2025, 36 heures d’enseignements de travaux dirigés au sein de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne en tant qu’agent temporaire vacataire. Par sa requête, Mme A… demande au juge des référés la condamnation de l’université à lui verser une provision de 3 566 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2025 et de leur capitalisation, en réparation de l’ensemble des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, la requérante s’est vue verser les sommes correspondant à la rémunération de ses enseignements, par deux versements de 783 euros chacun, mis en paiement le 24 juin 2025 et le 24 novembre 2025. Par suite, les conclusions tendant à ce que l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne soit condamnée à verser une provision à la requérante sont dépourvues d’objet à hauteur de la somme de 1 566 euros et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur la demande de provision :
3. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. »
4. Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état.
5. Aux termes de l’article L. 952-1 du code de l’éducation : « (…) La rémunération des chargés d’enseignement et des agents temporaires vacataires est versée mensuellement. (…) ». Il suit de là qu’en ne procédant pas au paiement mensuel des sommes dues à Mme A… l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
6. En l’espèce, il est constant que cette situation a entraîné une anxiété et des difficultés dans la vie quotidienne de la requérante dont il résulte de l’instruction qu’elle devait rembourser les mensualités de son prêt étudiant à hauteur de 206,28 euros par mois. L’intéressée a ainsi subi un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence du fait des retards de paiement de ses heures d’enseignement au sein de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Dans ces conditions, la créance en litige doit être regardée comme étant non sérieusement contestable à hauteur de 600 euros.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne à verser à Mme A… une provision d’un montant total de 600 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2025, date de réception de la demande indemnitaire de la requérante, et, de leur capitalisation à compter du 23 mai 2026 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais d’instance :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, Mme A… n’ayant pas eu recours à un avocat et ne justifiant pas de l’engagement de frais de procédure.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la condamnation de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne au versement de la provision demandée par Mme A… à hauteur de 1 566 euros.
Article 2 : L’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne est condamnée à verser à Mme A… une provision d’un montant total de 600 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2025 et de leur capitalisation à compter du 23 mai 2026 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à l’université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
Fait à Paris, le 1er juin 2026
La juge des référés,
C. Rollet-Perraud
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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