Rejet 26 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 mai 2026, n° 2615828 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2615828 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2026, M. B… A…, représenté par Me Eliakim, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 20 mai 2026 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder à titre provisoire, à l’enregistrement de sa demande et de lui délivrer, en cas de complétude de son dossier, un récépissé dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- la condition relative à l’urgence est caractérisée dès lors que la décision a pour conséquence de le placer en situation irrégulière sur le territoire français à compter du 9 juin 2026, date d’expiration de son titre de séjour, alors qu’il y réside régulièrement depuis 2012, et qu’elle l’empêche de mener à bien son projet de création d’entreprise et de subvenir à ses besoins ;
- en ce qui concerne les moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, la décision en litige est entachée d’incompétence ; elle est insuffisamment motivée ; elle est entachée d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2615826 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né en 1993, est entré sur le territoire français en 2012 muni d’un visa long séjour étudiant. Il a été titulaire de plusieurs cartes de séjour « étudiant » et de deux cartes de séjour pluriannuelles « passeport talent – chercheur », dont la dernière expire le 8 juin 2026. Le 24 avril 2026, il a sollicité un rendez-vous en vue du dépôt d’une demande de carte de séjour « recherche d’emploi – création d’entreprise ». Parallèlement, il a sollicité la délivrance d’une carte de résident, sur le fondement des stipulations de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Par une décision du 20 mai 2026, le préfet de police a classé sa demande de carte de séjour sans suite au motif que le requérant avait déposé une autre demande d’admission au séjour. Par sa requête, M. A… demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire »
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
M. A… qui a demandé un changement de statut de « passeport talent – chercheur » vers celui de « recherche d’emploi ou création d’entreprise », ne peut se prévaloir de la présomption d’urgence attachée au refus de renouvellement d’un titre de séjour. Pour caractériser l’existence d’une urgence, M. A… soutient que la décision attaquée le place de manière imminente dans une situation irrégulière au regard du droit au séjour alors qu’il se trouve en situation régulière depuis 2012. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant a également demandé la délivrance d’une carte de résident sur le fondement de l’article 10.1 f) de l’accord franco-tunisien. Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction que la décision de classement de sa demande de changement de statut aurait eu pour effet de modifier sa situation administrative ou financière puisqu’il demeure en attente d’une décision sur sa demande de carte de résident. Par suite, la condition d’urgence n’est pas remplie. De même, si le requérant fait valoir qu’il justifie d’un projet de création d’entreprise, il n’établit pas, de ce seul fait, l’existence d’une atteinte suffisamment grave et immédiate portée à sa situation telle qu’il y aurait urgence pour la juge des référés de se prononcer à très bref délai. Par suite, la condition d’urgence appréciée globalement, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 26 mai 2026.
La juge des référés,
C. Rollet-Perraud
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Vie privée ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Protection ·
- Transfert ·
- Responsable ·
- Pays ·
- Critère ·
- Liberté fondamentale ·
- Parlement européen
- Justice administrative ·
- Assurance chômage ·
- Emploi ·
- Allocation ·
- Prestation ·
- Travail ·
- Juridiction judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Aide au retour ·
- Assurances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Stade ·
- Papillon ·
- Sport ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit privé
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Investissement ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Commissaire de justice ·
- Immobilier ·
- Cotisations ·
- Finances publiques ·
- Actif ·
- Facture
- Justice administrative ·
- École ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Enseignement supérieur ·
- Exclusion ·
- Conclusion ·
- Décision implicite ·
- Rejet
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Énergie ·
- Justice administrative ·
- Service public ·
- Électricité ·
- Commission ·
- Contribution ·
- Transaction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Service
- Hébergement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Lieu ·
- Commissaire de justice ·
- Schéma, régional ·
- Personne morale ·
- Consultation ·
- Centre d'accueil
- Préjudice ·
- Éviction ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Garde des sceaux ·
- Harcèlement moral ·
- L'etat ·
- Réintégration ·
- Illégalité ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Union européenne ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Enfant ·
- Erreur de droit ·
- Ressortissant
- Délibération ·
- Conseil municipal ·
- Conseiller municipal ·
- Commune ·
- Domaine public ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Hôpitaux ·
- Personne publique ·
- Collectivités territoriales
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Bénéfice ·
- Statuer ·
- Injonction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.