Rejet 15 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 15 avr. 2025, n° 2300219 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2300219 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2023, la société anonyme simplifiée (SAS) Team Technologie, représentée par Me Oliel, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2018, 2019 et 2020 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2018 au 21 décembre 2020 ;
2°) de mettre à a charge de l’Etat la somme de 3000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens au titre de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient que :
— les propositions de rectification qui lui ont été adressées sont insuffisamment motivées ;
— elles exposent la méthode de reconstitution de la base d’imposition opérée par le service, qui est complexe et absconse, empêchant ainsi le contribuable de formuler ses observations ;
— les pénalités doivent être motivées, par l’indication de leur montant et de leur qualification juridique ;
— c’est à tort que les frais de déplacement d’un salarié de la société n’ont pas été admis en charges au titre de l’exercice 2018.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2023 l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction de contrôle fiscal Ile de France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Kaczynski ;
— les conclusions de Mme Mathé, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Team Technologie a fait l’objet d’une vérification de comptabilité, initiée le 13 octobre 2020 et portant sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020. A l’issue de ce contrôle, l’administration a adressé à la société deux propositions de rectification, portant sur des redressements en matière d’impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée, dont la SAS Team Technologie demande la décharge.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation () ». Aux termes de l’article R. 57-1 du même code : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée () ». Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l’impôt concerné, de l’année d’imposition et de la base d’imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l’administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile.
3. Il résulte de l’instruction que les propositions de rectification en date du 14 décembre 2021 et du 8 avril 2022 adressées à la SAS Team Technologie indiquent les motifs et les montants des rehaussements envisagés, leur fondement légal ainsi que les années d’imposition concernées. Contrairement à ce qu’affirme la société requérante, aucune « méthode de reconstitution » n’a été mise en œuvre, les propositions de rectification portant sur une succession d’irrégularités ponctuelles, pour lesquelles le vérificateur expose le fondement légal, puis son application à la situation particulière de la société. S’agissant des pénalités, outre les intérêts de retard appliqués, les propositions de rectification précisent qu’a été appliquée la pénalité pour défaut de dépôt de déclaration prévue au a du 1 de l’article 1728 du code général des impôts. Les conséquences financières des rectifications proposées sont clairement indiquées, en application des dispositions de l’article L. 48 du livre des procédures fiscales. Enfin, l’invocation de la doctrine administrative sur le fondement des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales est inopérante à l’appui de la contestation de la régularité de la procédure d’imposition. Dès lors, le moyen tiré du caractère insuffisamment motivé de cette proposition de rectification doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article 39 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1o Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d’œuvre, le loyer des immeubles dont l’entreprise est locataire. ».
5. La SAS Team Technologie conteste le rejet d’une écriture de charge, inscrite au titre de l’exercice 2018 et qui correspond, selon ses dires, aux frais de déplacements d’un salarié de la société. La société requérante reconnaît que le salarié dont il s’agit se déplaçait, depuis son domicile d’Aix en Provence, pour les besoins d’une société Alize Informatique avec qui la SAS Team Technologie aurait un contrat de prestations de service. Toutefois, après s’être prévalue des dispositions de l’article 83 du code général des impôts, non applicable en matière d’impôt sur les sociétés, elle se prévaut de justificatifs, qu’elle s’abstient cependant de produire. Mais ces « justificatifs », que l’administration produit en défense ne sont que des indications sur des itinéraires obtenus d’un site internet, indiquant la longueur du trajet, son coût en essence et en péages ainsi que la durée supposée du trajet. Aucune relation entre ces indications et les déplacements de M. A, le salarié dont il s’agit, ne peut être faite. Les messages électroniques produits ne mentionnent pas davantage ce salarié. Si la SAS Team Technologie fait en outre valoir que les frais de déplacement qu’elle comptabilise en charges et qu’elle rembourse à son salarié font l’objet d’une facturation à la société Alize Informatique, qui est globale et annuelle, elle ne produit, à l’appui de ces dires, pas le moindre justificatif. Enfin, le point 50 du BOI-BIC-CHG-10-20-20 mentionné par la requérante concerne la déduction des frais de voyage des chefs d’entreprise. Il n’est pas allégué que M. A, salarié, aurait également cette qualité. Par suite la charge comptabilisée, non justifiée, a pu à bon droit être rejetée par l’administration.
6. Il résulte de ce qui résulte que la requête de la SAS Team Technologie doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SAS Team Technologie est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Team Technologie et à l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction de contrôle fiscal Ile de France.
Délibéré après l’audience publique du 1er avril 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Doré, président,
— M. Kaczynski, premier conseiller,
— Mme Ghiandoni, première conseillère.
Lu en audience publique le 15 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
D. Kaczynski
Le Président,
Signé
F. DoréLa greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Revenu ·
- Impôt ·
- Imposition ·
- Cession ·
- Titre ·
- Lac ·
- Plus-value ·
- Procédures fiscales ·
- Contribuable ·
- Administration
- Imposition ·
- Impôt direct ·
- Justice administrative ·
- Administration fiscale ·
- Avis ·
- Pénalité ·
- Commission départementale ·
- Cotisations ·
- Revenu ·
- Recouvrement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Maire ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Astreinte ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoir ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Congé de maladie ·
- Incapacité ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Maire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Offre ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Candidat ·
- Eau potable ·
- Réseau ·
- Service public ·
- Abonnés ·
- Consultation ·
- Concession
- Impôt ·
- Exonérations ·
- Rachat ·
- Contribution ·
- Revenus fonciers ·
- Libératoire ·
- Prélèvement social ·
- Contrats ·
- Imposition ·
- Montant
- Lycée français ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Établissement ·
- Enseignement ·
- Madagascar ·
- Agence ·
- Sérieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Stipulation ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Motivation ·
- Accord franco algerien
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Conclusion ·
- Diplôme ·
- Tribunaux administratifs
- Inspecteur du travail ·
- Période d'essai ·
- Mutuelle ·
- Rupture ·
- Annulation ·
- Refus d'autorisation ·
- Justice administrative ·
- Contrat de travail ·
- Autorisation de licenciement ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.