Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 31 mars 2026, n° 2506800 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506800 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 avril et 7 mai 2025, M. C… A…, représenté par Me Ziane, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 avril 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise ou au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil Me Ziane en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- la décision portant refus de certificat de résidence algérien méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 7 b de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice par le préfet de son pouvoir général de régularisation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle applique rétroactivement la circulaire dite « Retailleau » ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit d’observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cuisinier-Heissler a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant algérien né le 30 décembre 1996, est entré en France le 4 septembre 2018 muni d’un visa Schengen valable du 23 août au 17 septembre 2018. Le 19 juillet 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 2 avril 2025 dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 31 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour, accessible au juge comme aux parties, le préfet du Val d’Oise a donné délégation à Mme D… E…, adjointe au directeur des migrations et de l’intégration de la préfecture, à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées à la date de l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « (…) doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; » L’article L.211-5 du même code dispose que « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. » L’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « (…) Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. ».
En l’espèce, d’une part, la décision du 2 avril 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de délivrer un certificat de résidence algérien à M. A… mentionne les stipulations de l’accord franco algérien du 27 décembre 1968 et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur le fondement desquelles elle a été prise et vise les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle précise également les circonstances relatives à la situation personnelle et familiale du requérant et notamment que l’intéressé ne pouvant se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’aile, sa demande a été examinée « dans le cadre du pouvoir général d’appréciation sans texte détenu par le préfet ». Elle mentionne qu’il ne peut se prévaloir des stipulations des articles 6-5 ni 7b de l’accord franco algérien. Ainsi, cette décision, qui n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, comporte un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
D’autre part, en application des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision portant refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de certificat de résidence algérien :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. A… soutient qu’il est entré sur le territoire français le 4 septembre 2018 et se prévaut d’une résidence habituelle depuis plus de six ans, de son mariage avec une compatriote, de la naissance de son enfant en octobre 2023, de son contrat de travail à durée indéterminée depuis 2020, de la création de sa société en 2024 et d’une parfaite intégration dans la société française. Toutefois, en se bornant à produire des documents de nature médicale, des factures et relevés de compte et sa carte d’aide médicale d’Etat de 2019 pour les années 2018 et 2019, M. A… n’établit pas la continuité et l’ancienneté de sa résidence en France pour ces années. En outre, son épouse, une compatriote, est en situation irrégulière. La seule circonstance que son enfant soit né en France en octobre 2023 ne permet pas de considérer, compte tenu de son âge, qu’il ne pourrait poursuivre son apprentissage dans un autre pays que la France, notamment en Algérie où il n’est pas établi que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer, pays où le requérant a vécu jusqu’à l’âge de 21 ans et où résident ses parents. Enfin, si M. A… établit, d’une part avoir créé une société en 2024 et d’autre part, par la production de bulletins de salaire, avoir travaillé de janvier à août 2020 en tant qu’agent polyvalent auprès de la « ferme de l’Oise », puis à compter de septembre 2020, en tant qu’employé polyvalent boucherie pour la société Jayt, ces emplois ne présentent aucune caractéristique technique particulière tandis que son insertion professionnelle ne présente pas un caractère significatif. Dans ces conditions, eu égard à ses conditions de séjour en France, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni qu’il aurait entaché la décision portant refus de certificat de résidence algérien d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d’Oise a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir général de régularisation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié: « Les dispositions du présent article et celles de l’article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l’article 6 nouveau, ainsi qu’à ceux qui s’établissent en France après la signature du premier avenant à l’accord (…) b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi [ministre chargé des travailleurs immigrés], un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française». c) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s’ils justifient l’avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité. (…) » Enfin, aux termes de l’article 9 du même accord : « (…) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. (…) ». Il résulte des stipulations précitées de l’article 7 b) et c) et de l’article 9 de l’accord franco-algérien susvisé que l’obtention d’un visa de long séjour et la production d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi ou d’une autorisation sont cumulativement nécessaires pour la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « salarié » ou portant la mention de l’activité autorisée.
10. En l’espèce, M. A… ne démontre pas être titulaire d’un visa de long séjour ou d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi ou d’une autorisation. Dès lors, il ne remplit pas les conditions fixées par les stipulations de l’article 7 b) et c) de l’accord franco-algérien précité. Par suite, le moyen invoqué doit être écarté.
11. En quatrième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas, avant de prendre la décision de refus de certificat de résidence algérien contestée, procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A… au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle doit être écarté.
12. En cinquième lieu, il ne ressort aucunement des termes de l’arrêté en litige que le préfet se serait estimé lié par la circulaire dite « Retailleau » du 23 janvier 2025, qu’il ne vise d’ailleurs pas. Si le requérant invoque les prescriptions de la circulaire du 28 novembre 2012, dite « circulaire Valls », celles-ci ne peuvent toutefois utilement être invoquées au soutien de ses allégations dès lors qu’elles sont dépourvues de caractère réglementaire et ne font en conséquence pas grief. Par suite, le moyen doit être écarté.
13. En sixième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
14. Compte tenu des motifs exposés au point 7, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d’Oise aurait, en prenant l’arrêté en litige, méconnu les stipulations, précitées, du paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ne peut qu’être écarté dès lors que celui-ci n’a notamment pas pour objet ni pour effet de séparer la cellule familiale.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué du 2 avril 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction, et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Beaufa s, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
S. Cuisinier-HeisslerLe président,
Signé
F. Beaufa sLa greffière,
Signé
M. B…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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