Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 12 juin 2025, n° 2506247 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2506247 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2025, Mme C B, représentée par Me Mérienne, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 20 mai 2025, notifié le même jour, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a mise en demeure de quitter, dans un délai de quatorze jours, le logement situé 400, rue Joseph Donati au Rousset qu’elle occupe sans droit ni titre ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’exécution de la décision attaquée aurait des conséquences irréversibles, le bâtiment occupé constituant son domicile ; en effet, elle élève seule ses six enfants, dont l’un est handicapé, et se trouve dans une situation précaire, ne pouvant travailler pour entretenir sa famille ; elle a été reconnue prioritaire au titre du droit au logement opposable par une décision du 9 janvier 2025 mais ne s’est vu proposer aucun logement depuis lors ; elle se retrouverait à la rue en cas d’exécution de la décision litigieuse ;
— elle fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, dès lors que :
* celui-ci est entaché d’incompétence de son auteur ;
* celui-ci est entaché d’un vice de procédure en l’absence de preuve d’une plainte du propriétaire, de la propriété de la société 3F Sud et de la constatation de l’occupation illicite par un officier de police judiciaire, par le maire ou par un commissaire de justice ;
* il est insuffisamment motivé et a été pris sans examen réel et sérieux de la situation de l’occupante et sans qu’une enquête sociale n’ait été réalisée ;
* il est entaché d’un détournement de procédure aux fins de contourner le juge judiciaire ;
* il est entaché d’une erreur de droit en ce qu’elles ne se sont pas introduites dans les lieux à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contraintes ; en effet, elle n’a fait qu’accepter la proposition d’une personne se présentant comme un salarié de la société 3F Sud, qui lui a remis les clefs de la maison en contrepartie d’une somme de 1 000 euros, versée à titre de caution ;
* il méconnaît l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 dès lors que le préfet n’a pas pris en compte sa situation personnelle et familiale ;
* il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition tenant à l’urgence n’est pas remplie, dès lors, en particulier, que le comportement de la requérante a contribué à la situation dont elle se plaint et qu’une mise à l’abri est d’ores et déjà prévue ;
— il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige.
Vu :
— la requête au fond enregistrée sous le n° 2506246 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 ;
— la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Garron, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Nekwa Muananene, greffière d’audience, M. Garron a lu son rapport et entendu les observations :
— de Me Mérienne, représentant Mme B ;
— et de Mme A, pour le préfet des Bouches-du-Rhône.
La clôture de l’instruction a été reportée au 11 juin 2025 à 18 heures.
Une note en délibéré présentée par le préfet des Bouches-du-Rhône, enregistrée le 11 juin 2025 à 14 heures 38, a été communiquée à Mme B.
Une note en délibéré a été présentée par Mme B le 12 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 20 mai 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a mis en demeure l’occupante sans droit ni titre du logement, propriété de la société 3F Sud, situé 400, rue Joseph Donati au Rousset, de quitter les lieux dans un délai de quatorze jours. Mme B, qui occupe ce logement, demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions formées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Et aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. Il résulte de ces dispositions que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte-tenu des circonstances de l’espèce.
4. Aux termes de l’article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007, dans sa rédaction résultant de l’article 5 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 publiée au journal officiel de la République française du 28 juillet 2023 – et non dans sa version dite « consolidée » disponible sur le site « Légifrance » laquelle version a de manière erronée placé la virgule figurant après le mot « principale » à la suite du mot « d’habitation » - : « En cas d’introduction et de maintien dans le domicile d’autrui, qu’il s’agisse ou non de sa résidence principale, ou dans un local à usage d’habitation à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte, la personne dont le domicile est ainsi occupé, toute personne agissant dans l’intérêt et pour le compte de celle-ci ou le propriétaire du local occupé peut demander au représentant de l’Etat dans le département de mettre en demeure l’occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte, fait la preuve que le logement constitue son domicile ou sa propriété et fait constater l’occupation illicite par un officier de police judiciaire, par le maire ou par un commissaire de justice. / Lorsque le propriétaire ne peut apporter la preuve de son droit en raison de l’occupation, le représentant de l’Etat dans le département sollicite, dans un délai de soixante-douze heures, l’administration fiscale pour établir ce droit. / La décision de mise en demeure est prise, après considération de la situation personnelle et familiale de l’occupant, par le représentant de l’Etat dans le département dans un délai de quarante-huit heures à compter de la réception de la demande. Seule la méconnaissance des conditions prévues au premier alinéa ou l’existence d’un motif impérieux d’intérêt général peuvent amener le représentant de l’Etat dans le département à ne pas engager la mise en demeure. En cas de refus, les motifs de la décision sont, le cas échéant, communiqués sans délai au demandeur. / La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Lorsque le local occupé ne constitue pas le domicile du demandeur, ce délai est porté à sept jours et l’introduction d’une requête en référé sur le fondement des articles L. 521-1 à L. 521-3 du code de justice administrative suspend l’exécution de la décision du représentant de l’Etat. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d’affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée à l’auteur de la demande. / Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n’a pas été suivie d’effet dans le délai fixé, le représentant de l’Etat dans le département doit procéder sans délai à l’évacuation forcée du logement, sauf opposition de l’auteur de la demande dans le délai fixé pour l’exécution de la mise en demeure ».
5. Il résulte notamment des dispositions de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007, dans sa rédaction applicable au présent litige, éclairées par les travaux parlementaires de la loi du 27 juillet 2023, que le préfet peut mettre en demeure un occupant de quitter des locaux dans lesquels il s’est introduit ou maintenu à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte lorsque ces locaux sont à usage d’habitation, sans distinguer s’ils sont effectivement occupés au moment des faits ou s’ils sont momentanément vides de tout habitant.
6. Il résulte de l’instruction, en particulier des échanges de courriels entre les services de la préfecture et le SIAO 13 produits en défense, notamment de ceux accompagnant la note en délibéré présentée par le préfet, qu’une prise en charge avec mise à l’abri de la famille, s’agissant d’une famille vulnérable, est prévue dans un hôtel de la rue Thubaneau à Marseille, au sein duquel des chambres avaient été réservées à compter du 3 juin 2025 avant l’introduction de la requête, et qu’en cas de rejet de celle-ci, cette mise à l’abri interviendra immédiatement après l’expulsion de l’occupante et de ses enfants. Dans ces conditions, et dans les circonstances de l’espèce, l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas établie à la date de la présente ordonnance.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué doivent être rejetées.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire et les frais liés au litige :
8. Aux termes de l’article 20 de loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Et aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
9. Compte tenu de ce qui a été dit au point 6, en l’absence d’urgence au sens de l’article 20 précité de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, les conclusions de la requérante tendant à son admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle doivent être rejetées. Ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique doivent également être rejetées, l’Etat n’étant pas partie perdante dans le présent litige.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l’intérieur.
Copie-en sera adressée à Me Merienne.
Fait à Marseille, le 12 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. Garron
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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