Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 28 mai 2026, n° 2533000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2533000 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi du 17 octobre 2025, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a transmis la requête de M. C… enregistrée le 4 octobre 2025.
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2025 au tribunal administratif de Paris, M. A… C…, représenté par Me Kadoch, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 27 mars 2025 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Kadoche, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il est entaché d’une incompétence de sa signataire ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur de fait ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale et privée de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 avril 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 20 avril 2026.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 septembre 2025 du bureau de l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ladreyt a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien, né le 27 septembre 1990 et entré en France, selon ses déclarations, au mois de juin 2023, a été interpellé, le 27 mars 2025, et placé en retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis, l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. C… demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-0534 du 6 février 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à la signataire de l’arrêté attaqué, Mme B… D…, attachée d’administration de l’Etat, cheffe du bureau de l’éloignement, pour signer tout arrêté et décision dans la limite de ses attributions, parmi lesquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En second lieu, M. C… soutient que les décisions attaquées sont entachées d’un défaut d’examen dès lors que le préfet de la Seine-Saint-Denis a omis de prendre en considération l’attestation de sa tante et la circonstance qu’il a bénéficié d’un visa délivré par les autorités britanniques. Cependant, d’une part, le préfet n’est pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation du requérant dont il avait connaissance mais pouvait se borner à indiquer les faits qu’il jugeait pertinents pour justifier le sens de sa décision. D’autre part, les éléments produits par le requérant ne permettent pas d’établir que le préfet n’aurait pas examiné la situation de M. C… alors qu’il ressort, au contraire, des termes de la décision attaquée que le préfet s’est livré à un examen sérieux de la situation du requérant, tant du point de vue de la durée de son séjour en France que de sa situation personnelle et familiale. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle du requérant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. C… fait valoir qu’il entretient des liens forts et continus avec sa tante de nationalité française. Toutefois, en se bornant à produire une attestation peu circonstanciée, le requérant n’établit pas entretenir de relations d’une intensité particulière. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. C… a déclaré aux services de police qu’il n’est pas dépourvu d’attaches en Algérie, où résident ses parents et ses frères et sœurs. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les stipulations précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…). ».
M. C… fait valoir que le préfet, en estimant qu’il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes dans la mesure où il était dépourvu d’un document de voyage en cours de validité, a entaché sa décision d’inexactitude matérielle, le requérant présentant à l’appui de sa requête une copie de son passeport valable jusqu’au 12 octobre 2027. Toutefois, s’il ressort des pièces du dossier que le préfet a commis une erreur de fait, celle-ci est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que le préfet s’est également fondé sur les circonstances que l’intéressé n’était pas en mesure de justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, au demeurant non contestées par le requérant. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait, qui ne peut qu’être utilement soulevé à l’encontre de la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. C… ne saurait se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, pour demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes du 1er alinéa de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
En l’espèce, d’une part, il résulte des termes de la décision que le préfet a privé M. C… du délai de départ volontaire, justifiant l’édiction d’une interdiction de retour sur le territoire français. D’autre part, pour les mêmes motifs rappelés au point 5, en se bornant à produire une attestation peu circonstanciée de sa tante, le requérant ne justifie ni de liens familiaux intenses en France ni d’une insertion professionnelle sur le territoire, ni d’aucune circonstance faisant obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée dans son pays d’origine. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions précitées.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. C… doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions :
D’une part, le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction de la requête ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme sollicitée au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, Me Kadoch et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Koutchouk, premier conseiller,
Mme Jaffré, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
Le président,
J-P. Ladreyt
L’assesseur le plus ancien,
Koutchouck
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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