Rejet 16 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 mai 2026, n° 2614850 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2614850 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2026, M. C… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance un visa de retour ou un laisser-passer afin qu’il puisse se rendre en urgence en Corée du Sud ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est avérée dès lors qu’il risque de perdre son droit au séjour s’il se rend en Corée du Sud au chevet de sa grand-mère, qui est mourante ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et à son droit au respect de la dignité humaine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, en vertu du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire.
Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
M. A…, ressortissant sud-coréen résidant en France depuis 2012, a déposé le 27 mars 2026 une demande de rendez-vous en vue d’une admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de police. M. A… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de l’intervention de la présente ordonnance, un visa de retour ou un laissez-passer afin qu’il puisse se rendre en Corée du Sud au chevet de sa grand-mère, et revenir en France.
Pour justifier d’une situation d’urgence particulière au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, M. A… soutient que sa première demande d’admission exceptionnelle au séjour formée en 2023 a été clôturée le 15 mai 2025 du fait de la négligence de son conseil, que sa nouvelle demande d’admission au séjour est en cours d’instruction par la préfecture, et que s’il souhaite se rendre au chevet de sa grand-mère en fin de vie, résidant en Corée du Sud, il ne disposera d’aucun document lui permettant de revenir en France, alors qu’il y réside depuis 2012, qu’il y a fait ses études supérieures, et qu’il y travaille depuis plusieurs années. D’une part, il résulte de l’instruction que si M. A… soutient avoir eu connaissance de la clôture de sa première demande d’admission au séjour par un mémoire en défense du préfet de police, enregistrée le 26 septembre 2025, et produit devant le tribunal lors de l’instance n° 2527714/9, il ne justifie pas avoir présenté une nouvelle demande de titre de séjour antérieurement au 27 mars 2026. D’autre part, le certificat médical relatif à l’état de santé de sa grand-mère, établi le 11 mai 2026 par un médecin de la clinique Yeonsan Seongmo, indique qu’un traitement médicamenteux d’au moins six mois est envisagé pour la patiente. Par suite, M. A… ne démontre pas, en l’état de l’instruction, que la condition d’urgence particulière exigée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est satisfaite.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C….
Fait à Paris, le 16 mai 2026.
La juge des référés,
A. Stoltz-Valette
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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