Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 10 févr. 2026, n° 2524109 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524109 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juin et 10 juillet 2025, M. B… E…, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 juin 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire sans délai et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder à un nouvel examen de sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle a été prise en violation des articles L. 541-1 et L. 541-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en l’absence de preuve de notification d’une décision de rejet de sa demande de protection internationale par la Cour nationale du droit d’asile ;
- elle méconnaît le droit d’être entendu ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle n’est pas motivée en droit et en fait ;
— elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire qui lui aurait permis de présenter ses observations ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2025, et un mémoire de production enregistré le 23 janvier 2026, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 octobre 2025.
Le rapport de M. C… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. E…, ressortissant bangladais né le 5 avril 2001, est entré sur le territoire français en mai 2024 d’après ses déclarations. Sa demande d’admission au bénéfice de l’asile a été rejetée par décision de l’office français de protection des réfugiés et des apatrides le 9 septembre 2024, puis par la Cour nationale du droit d’asile le 21 mars 2025. Par l’arrêté du 13 juin 2025, le préfet du Val-de-Marne a demandé à M. E… de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. E… demande l’annulation de ces décisions.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 octobre 2025. Par suite, il n’y a pas lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. A… D…, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux, qui bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature du préfet du Val-de-Marne en vertu d’un arrêté du 18 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) »
La décision attaquée vise l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise que M. E… a sollicité une demande de protection internationale, que sa demande a été rejetée par l’Office français des réfugiés et apatrides le 9 septembre 2024, que cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 21 mars 2025, qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé à sa vie privée et familiale, ni qu’il serait exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. La décision mentionne, par suite, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…) ». Aux termes de l’article L. 541-1 du même code : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 542-1 de ce code : « (…) Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ». Enfin, aux termes de l’article R. 532-57 de ce code : « La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qui figure dans le système d’information de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire ».
Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui demande l’asile a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu’à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé devant la Cour nationale du droit d’asile, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci. A défaut, l’autorité administrative ne peut regarder l’étranger à qui l’asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour ou comme se maintenant irrégulièrement sur le territoire. En cas de contestation sur ce point, il appartient à l’autorité administrative de justifier que la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la Cour Nationale du droit d’asile a été régulièrement notifiée à l’intéressé.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la décision du 13 juin 2025 obligeant M. E… à quitter le territoire français a été prise après que sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié ou de protection subsidiaire a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 9 septembre 2024, puis par la Cour nationale du droit d’asile, qui a statué par ordonnance le 21 mars 2025. Le relevé des informations de la base de données « Telemofpra » produit par le préfet du Val-de-Marne indique que cette dernière décision a été notifiée le 5 mai 2025 au requérant. Ainsi, le préfet apporte la preuve que la qualité de réfugié a définitivement été refusée à M. E… et que son droit au maintien a pris fin à compter du 5 mai 2025. M. E… n’apporte aucun élément de nature à contredire les mentions portées sur ce document. Dans ces conditions, et en application des dispositions précitées, le droit du requérant de se maintenir sur le territoire national avait pris fin à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
En troisième lieu, M. E… qui a été entendu dans le cadre de sa demande d’asile et dont la demande d’asile avait fait l’objet d’une décision de rejet par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, ne pouvait ignorer qu’il était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement par les autorités compétentes. De plus, il n’établit pas qu’il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou qu’il aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la mesure d’éloignement attaquée. Par ailleurs, il n’est pas établi, ni même allégué, que M. E… aurait disposé d’autres informations tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure d’éloignement contestée et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction d’une telle mesure. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du principe fondamental du droit d’être entendu, tel qu’énoncé au 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être écarté.
En quatrième lieu, si M. E… fait valoir que la décision méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il ne peut utilement se prévaloir de ces stipulations à l’encontre d’une obligation de quitter le territoire français, qui n’a ni pour effet ni pour objet, à elle seule, le renvoi de l’intéressé dans son pays d’origine. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée, qui mentionne notamment la nationalité de l’intéressé et vise les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, M. E… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant son pays de renvoi serait insuffisamment motivée.
En deuxième lieu, si M. E… soutient que la décision fixant son pays de renvoi n’a fait l’objet d’aucune procédure contradictoire, il n’assortit son moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé, et ne fait, en tout état de cause, pas état d’éléments tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure d’éloignement contestée et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction d’une telle mesure. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire ne peut qu’être écarté.
Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » Aux termes de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. (…) » Enfin, aux termes de l’article 3 de cette convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
Si M. E…, dont la demande d’asile a d’ailleurs été rejetée par l’OFPRA et la Cour nationale du droit d’asile, soutient que sa sécurité serait en danger en cas de retour dans son pays d’origine, en raison de persécutions imputables à ses proches et aux autorités bangladaises, il n’apporte toutefois aucun élément de nature à établir la réalité des risques personnels auxquels il serait personnellement exposé. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet du Val-de-Marne du 13 juin 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dès lors que l’Etat n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E…, au préfet du Val-de-Marne et à Me Sarhane.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Patrick Ouardes, président,
Mme Chloé Hombourger, première conseillère,
M. Vadim Melka, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
Le rapporteur
Signé
V. C…
Le président,
Signé
P. Ouardes
La greffière,
Signé
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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