Annulation 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 14 févr. 2025, n° 2421485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2421485 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 août 2024, M. A B, représenté par Me de Sèze, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du préfet de police refusant de lui délivrer une carte de résident en qualité de réfugié ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident, ou, à défaut, une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans le délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à verser à son conseil.
Il soutient que :
— la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 314-11 et L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des stipulations des articles 23 et 24 de la convention de Genève ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Par une décision du 18 décembre 2024, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Weidenfeld.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 2 novembre 2023, l’office de protection des réfugiés et apatrides a reconnu la qualité de réfugié à M. B, ressortissant congolais né le 18 novembre 2005, et l’a placé sous sa protection juridique et administrative. M. B a présenté une demande de carte de résident en cette qualité le 21 novembre 2023 auprès des services de la préfecture de police. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler la décision implicite de refus né du silence gardé par le préfet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans ». Aux termes de l’article L. 424-4 : « Le délai pour la délivrance de la carte de résident prévue à l’article L. 424-1 après la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile est fixé par décret en Conseil d’Etat ». Enfin, aux termes de l’article R. 424-1 du même code : « Le préfet procède à la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 ou L. 424-3 dans un délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile. Ce délai n’est pas applicable aux membres de famille visés à l’article L. 561-2 ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 2 novembre 2023. Le 21 novembre 2023, M. B a déposé une demande de titre de séjour en qualité de réfugié sur le fondement des dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers. Le préfet de police, qui n’a pas produit d’observations en défense, ne fait état d’aucun motif de nature à faire obstacle à la délivrance d’une carte de résident sur le fondement de ces dispositions dont le requérant remplit les conditions. Dès lors, en rejetant implicitement la demande de titre de séjour présentée par M. B, le préfet de police a méconnu ces dispositions.
4. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard aux motifs qui en constituent le fondement, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de police, ou tout préfet territorialement compétent, délivre à M. B un titre de séjour en qualité de réfugié. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à l’autorité compétente de procéder à cette délivrance dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et, sous réserve que Me de Sèze renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me de Sèze.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté la demande de carte de résident de M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris de délivrer à M. B une carte de résident dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à Me de Sèze, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me de Sèze renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris.
Copie en sera adressée au bureau de l’aide juridictionnelle.
Délibéré après l’audience du 31 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
Mme de Schotten, première conseillère,
M. Rezard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025.
La présidente-rapporteure,
K. Weidenfeld
La première assesseure,
K. de SchottenLe greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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