Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 8 avr. 2025, n° 2127337 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2127337 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 16 décembre 2021, le 17 décembre 2022 et les 31 janvier et 17 février 2023, ces derniers n’ayant pas été communiqués, l’association " Réseau Vivre Paris ! « ( » l’ARVP "), représentée par la SCP G. Thouvenin, O. Coudray et M. A, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions implicites par lesquelles la Ville de Paris et le préfet de police de Paris ont rejeté sa demande de prendre un certain nombre de mesures concernant les nuisances sonores et les encombrements résultant de l’exploitations des terrasses des restaurants et débits de boissons sur Paris, et d’autre part, d’indemniser les préjudices qui en résultent ;
2°) de condamner solidairement l’Etat et la Ville de Paris à lui verser une somme de 20 000 euros ainsi que de l’indemniser les frais exposés ;
3°) d’enjoindre à la Ville de Paris et à l’Etat de :
— créer un numéro d’appel téléphonique dédié au signalement des nuisances sonores et entraves à la circulation piétonne à toute heure ;
— adopter un plan de gestion contre les nuisances sonores et l’occupation de l’espace public ;
— organiser la DPSP pour garantir des interventions en temps réel et des action de
contrôle à toute heure ;
— subventionner Bruitparif à hauteur de 250 000 euros ;
— mettre en place davantage de capteurs d’émergences sonores ;
— réaliser des analyses des données collectées ;
— établir un bilan des subventions à l’économie de la nuit pour les équilibrer avec le financement de la protection des habitants exposés à ses risques ;
— améliorer les instances de concertation ou les comités de suivi des chartes de quartiers ou d’arrondissement ;
— respecter la loi en ce qui concerne les conflits d’intérêt ;
— interdire le cumul des mandats des élus propre à générer un conflit d’intérêt ;
— prévoir dans les instances la présence d’experts médicaux et psychosociaux ;
— établir un ordre du jour précis pour ces instances ;
— publier les comptes rendus de ces instances ;
— respecter le plan de mise en accessibilité des voiries et espaces publics ;
— imposer aux exploitants une obligation de respecter un niveau sonore maximal de 40 dB et de remiser avant 2 heures ;
— prendre des mesures pour permettre aux piétons de circuler sans risque sur les trottoirs ;
— empêcher une augmentation du bruit susceptible de causer un préjudice au voisinage ;
— supprimer la possibilité de principe d’installer des terrasses éphémères estivales ;
— sanctionner les manquements des exploitants à leurs obligations.
4°) de mettre solidairement à la charge de l’Etat et de la Ville de Paris une somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a qualité et intérêt à agir,
— la Ville de Paris et le préfet de police ont commis une carence dans l’exercice de leurs pouvoirs de police respectifs en n’agissant pas face au trouble généralisé à l’ordre et à la tranquillité publics ; le but de la police administrative est d’assurer l’ordre public, dont les composantes sont notamment la tranquillité et la sécurité publiques ; l’autorité de police doit prendre les mesures appropriées pour que les personnes bénéficient d’un niveau raisonnable de tranquillité, en application de l’article L. 571-1 du code de l’environnement ; l’autorité de police doit prévenir les désordres affectant les voies publiques menaçant la sécurité publique et que, lorsqu’elle constate l’existence de tels désordres, il lui appartient de rétablir la sécurité par toute mesure appropriée ; la méconnaissance de ces obligations est de nature à caractériser une méconnaissance des droits que les individus tiennent de l’article 8 de la CESDH ;
— en l’espèce le nombre de terrasses de cafés et restaurants a considérablement augmenté, en particulier ces dernières années (25 %) ; des nuisances sonores en résultent dans huit quartiers animés de la capitale (Les Halles ; les Enfants rouges; la place Sainte-Catherine ; le canal Saint-Martin ; le secteur du quai de la Râpée et du quai d’Austerlitz ; le secteur du Port de la gare ; le quartier de la Butte aux Cailles ; le bassin de La Villette ; sans compter les terrasses éphémères ;
— il y a également des problèmes d’encombrement des trottoirs engendrés par l’exploitation sur l’espace public des terrasses des débits de boisson et restaurants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2022, le préfet de police conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 novembre 2022 et 16 janvier 2023, la Ville de Paris, représentée par Me Falala, conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et sollicite une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une lettre du 10 février 2025, le tribunal a demandé, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, pour compléter l’instruction, au préfet de police de produire des données actualisées pour 2023-2024 sur les verbalisations sur le fondement de L. 3332-15 du code de la santé publique, à l’ARVP de produire des données actualisées pour 2023-2024 sur les nuisances sonores et sur l’encombrement des rues et à la Ville de Paris de produire des données actualisées pour 2023-2024 sur les verbalisations sur les nuisances des terrasses.
L’ARVP a produit des pièces le 17 février 2025.
La Ville de Paris a produit des pièces le 20 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’environnement ;
— le code de la santé publique ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le règlement de l’installation des étalages et terrasses sur la voie publique ainsi que des contre étalages et contre terrasses, des commerces accessoires, aux terrasses et des dépôts de matériels ou objets divers devant les commerces et des terrasses estivales.
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Renvoise,
— les conclusions de Mme Beugelmans-Lagane, rapporteure publique,
— et les observations de Me Coudray pour l’association " Réseau Vivre Paris ! " et de Me Gorse pour la Ville de Paris, le préfet de police n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Par des courriers du 12 août 2021, l’association " Réseau Vivre Paris ! « (l' » ARVP ") a saisi la maire de Paris ainsi que le préfet de police de Paris de recours préalables leur demandant de prononcer différentes mesures afin que cessent les atteintes à la tranquillité et à la sécurité publiques, occasionnées par l’exploitation de terrasses des débits de boisson et restaurants dans tous les quartiers de la Ville de Paris, ainsi que de l’indemniser des préjudices qui en résultent. Deux décisions de rejet implicite de ces demandes sont nées. Par la présente requête, l’ARVP demande l’annulation de ces décisions implicites, la condamnation solidaire de l’Etat et de la Ville de Paris à lui verser une somme de 20 000 euros au titre du préjudice subi et de leur enjoindre de prendre les mesures visées dans sa demande préalable.
Sur l’office du juge :
2. Lorsque le juge administratif est saisi d’une requête tendant à l’annulation du refus opposé par l’administration à une demande tendant à ce qu’elle prenne des mesures pour faire cesser la méconnaissance d’une obligation légale lui incombant, il lui appartient, dans les limites de sa compétence, d’apprécier si le refus de l’administration de prendre de telles mesures est entaché d’illégalité et, si tel est le cas, d’enjoindre à l’administration de prendre la ou les mesures nécessaires. Cependant, et en toute hypothèse, il ne lui appartient pas, dans le cadre de cet office, de se substituer aux pouvoirs publics pour déterminer une politique publique ou de leur enjoindre de le faire.
3. Il appartient à l’administration de prendre les mesures administratives d’ordre juridique, financier, technique ou organisationnel qu’elle estime utiles pour assurer ou faire assurer le respect de la légalité. Lorsque le juge administratif constate, eu égard notamment à la gravité ou à la récurrence des défaillances relevées, la méconnaissance caractérisée d’une règle de droit dans l’accomplissement de ses missions par l’administration et que certaines mesures administratives seraient, de façon directe, certaine et appropriée, de nature à en prévenir la poursuite ou la réitération, il lui revient, dans les limites de sa compétence et sous la réserve mentionnée au point précédent, d’apprécier si le refus de l’administration de prendre de telles mesures est entaché d’illégalité. Cette illégalité ne peut être regardée comme constituée que s’il apparaît au juge qu’au regard de la portée de l’obligation qui pèse sur l’administration, des mesures déjà prises, des difficultés inhérentes à la satisfaction de cette obligation, des contraintes liées à l’exécution des missions dont elle a la charge et des moyens dont elle dispose ou, eu égard à la portée de l’obligation, dont elle devrait se doter, celle-ci est tenue de mettre en œuvre des actions supplémentaires.
4. Lorsque l’illégalité du refus de l’administration de prendre des mesures est établie, le juge, saisi de conclusions en ce sens, lui enjoint d’y mettre fin par toutes mesures utiles. Il appartient normalement aux autorités compétentes de déterminer celles des mesures qui sont les mieux à même d’assurer le respect des règles de droit qui leur sont applicables. Toutefois, le juge peut circonscrire le champ de son injonction aux domaines particuliers dans lesquels l’instruction a révélé l’existence de mesures qui seraient de nature à prévenir la survenance des illégalités constatées, le défendeur conservant la possibilité de justifier de l’intervention, dans le délai qui a lui été imparti, de mesures relevant d’un autre domaine mais ayant un effet au moins équivalent. Enfin, dans l’hypothèse où l’édiction d’une mesure déterminée se révèle, en tout état de cause, indispensable au respect de la règle de droit méconnue et où l’abstention de l’autorité compétente de prendre cette mesure exclurait, dès lors, qu’elle puisse être respectée, il appartient au juge d’ordonner à l’administration de prendre la mesure considérée.
5. En outre, le refus de prendre une mesure déterminée ne saurait être regardé comme entaché d’illégalité au seul motif que la mise en œuvre de cette mesure serait susceptible de concourir au respect de ces obligations. Il ne saurait en aller autrement que dans l’hypothèse où l’édiction de la mesure sollicitée se révélerait nécessaire au respect de l’obligation en cause et où l’abstention de l’autorité compétente exclurait, dès lors, qu’elle puisse être respectée.
6. Enfin, l’effet utile de l’annulation pour excès de pouvoir du refus opposé à la demande d’un requérant de prendre toute mesure utile permettant de garantir le respect des droits invoqués et d’atteindre certains objectifs, réside dans l’obligation, que le juge peut prescrire d’office en vertu des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, pour l’autorité compétente, de prendre les mesures jugées nécessaires. Il s’ensuit que lorsqu’il est saisi de conclusions aux fins d’annulation d’un tel refus, le juge de l’excès de pouvoir est conduit à apprécier sa légalité au regard des règles applicables et des circonstances prévalant à la date de sa décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’existence d’une obligation particulière à la charge de la maire de Paris ou du préfet de police :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 571-1 A du code de l’environnement : « L’Etat et ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs établissements publics ainsi que les personnes privées concourent, chacun dans son domaine de compétence et dans les limites de sa responsabilité, à une politique dont l’objectif est la mise en œuvre du droit reconnu à chacun de vivre dans un environnement sonore sain./Cette action d’intérêt général consiste à prévenir, surveiller, réduire ou supprimer les pollutions sonores et à préserver la qualité acoustique. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « » 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
8. Si ces dispositions énoncent un droit de vivre dans un environnement sonore sain, en l’absence d’obligation précisément déterminée ou chiffrée par le législateur, la demande des requérants tend en réalité à la détermination d’une politique publique en matière de limitation aux nuisances sonores. Or, ainsi qu’il a été dit, notamment au point 2, il n’appartient pas au juge administratif de se substituer aux pouvoirs publics pour y procéder.
9. En deuxième lieu, si l’association se prévaut des recommandations de l’OMS datant de 2009, ces dernières sont dépourvues de force juridique contraignante.
10. Dès lors, en l’absence d’obligation suffisamment précise et contraignante, spécifiquement fixée par les textes applicables en matière de bruit tant au préfet de police qu’à la maire de Paris, les conclusions en annulation doivent, sous ce premier angle, être rejetées. Il reste à déterminer si une quelconque carence peut être opposée à ces autorités dans l’exercice de leur pouvoir de police administrative.
En ce qui concerne la méconnaissance par la maire de Paris et le préfet de police de leurs obligations en matière de police :
11. Aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales :
« La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : () / 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que () les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique () ». L’article L. 2512-13 du même code dispose que : " I.-Dans la Ville de Paris, le préfet de police exerce les pouvoirs et attributions qui lui sont conférés par l’arrêté des consuls du 12 messidor an VIII qui détermine les fonctions du préfet de police à Paris et par les textes qui l’ont modifié ainsi que par les articles L. 2512-7, L. 2512-14 et L. 2512-17. II.-Toutefois, le maire de Paris est chargé de la police municipale en matière : 1° De salubrité sur la voie publique ; (.) /3° De bruits de voisinage ; () / III.-Pour l’application du présent article, le préfet de police exerce, à Paris, le contrôle administratif et le pouvoir de substitution conféré au représentant de l’Etat dans le département par le présent code et par les articles L. 126-36 et L. 511-7 du code de la construction et de l’habitation.« . Aux termes de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique : » 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas six mois, à la suite d’infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements () A Paris, les compétences dévolues au représentant de l’Etat dans le département par le présent article sont exercées par le préfet de police. " Il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu’à Paris, les pouvoirs de police municipale sont partagés entre le préfet de police et le maire de Paris et que le soin de prévenir les atteintes à la tranquillité publique en ce qui concerne les bruits de voisinage relève de la compétence du maire, alors que le pouvoir de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser les troubles à l’ordre public et à la tranquillité publique liés à la présence sur la voie publique, à proximité de certains restaurants et débits de boissons appartient au préfet de police.
S’agissant de la maire de Paris :
12. Le refus opposé par un maire à une demande tendant à ce qu’il fasse usage des pouvoirs de police n’est entache d’illégalité que dans le cas ou à raison de la gravite du péril résultant d’une situation particulièrement dangereuse pour le bon ordre, la sécurité ou la salubrité publique, cette autorité, en n’ordonnant pas les mesures indispensables pour faire cesser ce péril grave, méconnait ses obligations légales.
13. D’une part, il ressort des pièces du dossier que des nuisances sonores, résultant de la fréquentation de restaurants ou débits de boissons peuvent être constatées dans les quartiers dits « festifs » et que le nombre d’établissements disposant à Paris d’une terrasse a effectivement augmenté entre 2017 et 2021, passant de 8 000 terrasses en 2017, à 12 000 terrasses hors terrasses « éphémères » en 2021, selon les écritures de la requérante non contestées en défense. Selon un rapport de la chambre régionale des comptes consacré aux terrasses implantées sur le domaine public de la Ville de Paris de 2024, Paris comprenait 22 803 terrasses en décembre 2023. Ces nuisances ressortent des rapports établis par l’association « Bruitparif », des études du collectif Droit au sommeil et du nombre de signalements effectués par l’intermédiaire de l’application « Dans ma rue ». Toutefois, la requérante ne verse pas de pièce permettant d’établir que les nuisances alléguées seraient généralisées, excessives et s’étendraient à l’ensemble de la Ville de Paris qui ne saurait être tenue à une obligation de résultat en matière de police administrative. Dans ses écritures, la requérante fait état elle-même d’un manque de données collectées. Par ailleurs, la majorité des photographies versées ne sont ni datées ni localisées, alors que les six constats d’huissier, qui datent respectivement de 2005, 2008, 2011, 2012, 2014 et 2016, sont anciens, et que le constat de 2020 concerne seulement la rue Montorgueil. Il en va de même des rapports de l’inspection générale de la Ville de Paris de 2004 et 2016. Enfin, il ressort des documents produits que le bruit routier est également une cause importante des nuisances sonores à Paris.
14. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que, pour remédier aux nuisances liées au fonctionnement des restaurants et débits de boisson, la maire de Paris a élaboré un nouvel arrêté du 11 juin 2021 portant règlement de l’installation des étalages et terrasses sur la voie publique ainsi que des contre-étalages et contreterrasses, des commerces accessoires aux terrasses et des dépôts de matériel ou objets divers devant les commerces et des terrasses estivales qui prévoit notamment, pour les terrasses dites estivales, exploitées d’avril à octobre, une interdiction d’exploiter après 22 heures. En outre, l’échelle de sanctions a été revue, notamment concernant la possibilité de restreindre les horaires d’installation ou de suspendre provisoirement l’autorisation d’installation d’une terrasse (article DG20). Enfin, elle a notamment procédé à de nombreux contrôles et sanctions des terrasses installées sur le domaine public : sur la période du 1er septembre 2021 au 31 octobre 2022, la direction de la police municipale et de la prévention (DPMP) a effectué 7 429 contrôles des terrasses installées sur le domaine public parisien et a dressé 23 784 procès-verbaux d’infraction concernant des terrasses. Il ressort également d’un rapport de la chambre régionale des comptes consacré aux terrasses implantées sur le domaine public de la Ville de Paris de 2024 que « la croissance des verbalisations réalisées par la police municipale est notable sur la période entre 2016 et 2022 () de 57% », qui s’élève au moins à 38 039. Si ce rapport fait état du caractère peu dissuasif des contraventions pénales applicables, le relèvement des montants des amendes est du ressort du législateur.
15. Enfin, un plan d’amélioration de l’environnement sonore (PAES) pour la période 2022-2026, ainsi que des chartes locales dont certaines dérogent très largement au RET ont été adoptés. La Ville de Paris a également mis en place un Conseil de la nuit en 2004. Par suite, il ne peut lui être reproché une carence dans l’exercice de ses pouvoirs de police dont elle dispose.
16. Concernant les problèmes d’encombrement des trottoirs, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des photographies non datées ou non localisées, des constats d’huissier datant de 2005, 2008, 2011, 2012, 2014 et 2016 ou des rapports de l’inspection générale de la Ville de Paris de 2004 et 2016, que le non-respect des prescriptions, dont le règlement des étalages et des terrasses de 2021, serait d’une ampleur telle qu’il porterait atteinte à la libre circulation des piétons, et donc à la sécurité des personnes.
17. Par suite, en refusant de prendre des mesures de police supplémentaires, ainsi que le demandait la requérante, la maire de Paris n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des compétences dont elle dispose.
S’agissant du préfet de police :
18. Aux termes de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique : « 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas six mois, à la suite d’infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements./Cette fermeture doit être précédée d’un avertissement qui peut, le cas échéant, s’y substituer, lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d’une défaillance exceptionnelle de l’exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier /2. E cas d’atteinte à l’ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publique, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas deux mois. Le représentant de l’Etat dans le département peut réduire la durée de cette fermeture lorsque l’exploitant s’engage à suivre la formation donnant lieu à la délivrance d’un permis d’exploitation visé à l’article L. 3332-1-1. () 6. A Paris, les compétences dévolues au représentant de l’Etat dans le département par le présent article sont exercées par le préfet de police. ».
19. Il ressort du rapport de la chambre régionale des comptes consacré aux terrasses implantées sur le domaine public de la Ville de Paris de 2024 que seuls des cas exceptionnels de fermeture administrative par la préfecture de police sont établis, « La DPMP a indiqué avoir parfois demandé à la préfecture de police de procéder à la fermeture administrative d’un établissement en raison de nuisances sonores répétées ou d’empiètement sur le domaine public. Cette dernière donne rarement suite à ces demandes et le nombre de cas où cela s’est présenté n’a pas pu être précisé ». Le préfet n’a pas non plus répondu à la mesure d’instruction du
10 février 2025 demandant des données actualisées pour 2023 et 2024 sur les verbalisations sur le fondement de L. 3332-15 du code de la santé publique. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 13, il ne ressort pas des pièces du dossier que les nuisances alléguées seraient excessives et s’étendraient à l’ensemble de la Ville de Paris, la seule existence de nuisances sonores résultant de la fréquentation de certains restaurants ou débits de boisson du quartier, dont se sont plaints certains riverains n’étant pas de nature à caractériser un trouble suffisamment grave et excessif tel que le préfet de police, en refusant de prendre des mesures supplémentaires pour restreindre les conditions d’exploitation de certains établissements, notamment de fermeture du débit de boissons, aurait fait une inexacte application des dispositions, qui, au demeurant, ne lui permettent pas de prendre une mesure d’ordre générale à l’échelle de la Ville de Paris.
20. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par la Ville de Paris et le préfet de police, que l’ARVP n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions de refus implicite de la maire de Paris et du préfet de police.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
21. Il résulte de tout ce qui précède que l’association requérante n’est pas fondée à demander la condamnation solidaire de la Ville de Paris et de l’Etat à lui verser la somme de 20 000 euros.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
22. Par voie de conséquence, et sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés aux litiges :
23. D’une part, la Ville de Paris et l’Etat n’étant pas les parties perdantes dans les présentes instances, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’ARVP le versement à la Ville de Paris de la somme de 1500 euros au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association " Réseau Vivre Paris ! " est rejetée.
Article 2 : L’association " Réseau Vivre Paris ! " versera à la Ville de Paris la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association " Réseau Vivre Paris ! " à la ville de Paris et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Gracia, président,
— Mme Renvoise, première conseillère,
— M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
T. RENVOISE
Le président,
Signé
J-Ch. GRACIA La greffière,
Signé
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au préfet de la région de Ile-de-France, préfet de Paris, chacun en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2127337
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