Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 9 févr. 2026, n° 2600847 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2600847 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2026, la société par actions simplifiée (SAS) Eurovia Languedoc Roussillon, représentée par son président en exercice par Me Pietra, avocat, membre de la société civile professionnelle (SCP) Pietra & Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de rejet du projet de décompte final du 7 août 2025 prise par le département de l’Hérault ;
2°) d’annuler la décision de rejet du décompte général et définitif du 25 septembre 2025 prise par le département de l’Hérault ;
3 d’annuler la décision de rejet du département de l’Hérault du 24 octobre 2025 ;
4°) de condamner le département de l’Hérault à lui payer la somme de 1 123 317, 43 euros, assortie des intérêts moratoires à compter du 22 octobre 2025, en règlement du solde du marché en vertu du décompte général et définitif tacite intervenu le 21 septembre 2025 ;
5°) de condamner le département de l’Hérault à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- la créance n’est pas sérieusement contestables dès lors que le département de l’Hérault n’a pas respecté la procédure d’établissement du décompte final et du décompte général et que ce non-respect a provoqué l’intervention d’un décompte général et définitif tacite ;
- le montant réclamé correspond à celui du décompte général et définitif tacite intervenu le 21 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions en annulation et en injonction :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il résulte de l’instruction que dans le cadre de l’aménagement de la route départementale 4, à hauteur de la commune de Cazilhac (34190), la SAS Eurovia Languedoc Roussillon a réalisé les travaux pour lesquels elle avait été retenue par le département de l’Hérault et a déposé, le 6 août 2025 sur l’application Chorus, son projet de décompte final pour un montant de 1 123 317, 43 euros. La SAS Eurovia Languedoc Roussillon demande au tribunal, d’une part, d’annuler les décisions des 7 août, 25 septembre et 24 octobre 2025 par lesquelles le département de l’Hérault a rejeté le décompte final, d’autre part, de condamner le département de l’Hérault à lui verser une provision de 1 123 317, 43 euros.
3. D’une part, les conclusions de la SAS Eurovia Languedoc Roussillon tendant à l’annulation des décisions des 7 août, 25 septembre et 24 octobre 2025 échappent à la compétence du juge des référés, statuant sur une demande de provision en application des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées.
4. D’autre part, il résulte des dispositions précitées de l’article R. 541-1 du code de justice administrative que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
5. En l’état de l’instruction, les pièces produites par la SAS Eurovia Languedoc Roussillon établissent qu’un différend l’oppose au département de l’Hérault quant à l’existence d’un décompte final. Ainsi, l’obligation dont se prévaut la SAS Eurovia Languedoc Roussillon à l’égard du département de l’Hérault, est sérieusement contestable. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de la SAS Eurovia Languedoc Roussillon, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
6. D’une part, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge du département de l’Hérault, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par la SAS Eurovia Languedoc Roussillon au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
7. D’autre part, aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties (…). ». Aucun dépens n’ayant été exposé dans la présente instance, les conclusions de la SAS Eurovia Languedoc Roussillon tendant à l’application de ces dispositions doivent être rejetées.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de la SAS Eurovia Languedoc Roussillon est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Eurovia Languedoc Roussillon.
Fait à Montpellier, le 9 février 2026.
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 9 février 2026.
La greffière,
A. Farell
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