Non-lieu à statuer 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 juin 2026, n° 2615977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2615977 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 22 mai 2026 et 1er juin 2026, M. A… B…, représenté par Me Wissaad, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite de refus de renouvellement d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale », née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet de police sur sa demande présentée le 30 septembre 2025 ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer, à titre provisoire, un certificat de résidence algérien de dix ans dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail dans un délai de quarante-huit heures à compter de cette notification, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée s’agissant d’un renouvellement de titre de séjour et cette décision l’empêche de voyager et fait peser un risque de perdre ses droits à l’assurance maladie et au versement de sa pension retraite alors que sa santé est très fragile ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée car elle a été prise par une autorité incompétente, elle est entachée d’un défaut de motivation, elle a été prise en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour en violation des dispositions des 2° et 5° de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, elle méconnaît les dispositions de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, d’une part que la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B… est toujours en cours d’instruction, qu’une nouvelle attestation de prolongation d’instruction lui a été délivrée et est valable jusqu’au 27 août 2026, et qu’il est convoqué à la préfecture de police pour la prise de ses empreintes le 6 juin 2026, et d’autre part qu’il ne démontre pas la condition d’urgence dont il se prévaut.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2615979 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 2 juin 2026, en présence de Mme Doucet, greffière d’audience, Mme Perrin a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Wissaad, représentant M. B…, qui maintient ses conclusions au titre des frais d’instance ;
- le préfet de police n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien, né le 4 août 1943, a bénéficié d’un certificat de résidence algérien, valable jusqu’au 24 janvier 2026. Le requérant, qui fait valoir que le silence gardé par le préfet de police sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, déposée le 30 septembre 2025, a fait naître une décision implicite de rejet, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision implicite.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. Postérieurement à l’introduction de l’instance, le préfet de police a décidé de délivrer à M. B… une nouvelle attestation de prolongation d’instruction, valable jusqu’au 27 août 2026, et l’a convoqué le 6 juin 2026 pour la prise de ses empreintes. Par suite, les conclusions présentées en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont devenues sans objet.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête de M. B….
Article 2 : L’État versera à M. B… une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet de police.
Fait à Paris le 3 juin 2026
La juge des référés,
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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