Tribunal administratif de Paris, 2e section - 1re chambre, 9 décembre 2025, n° 2516849
TA Paris
Non-lieu à statuer 9 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'auteur de la décision

    La cour a écarté ce moyen, considérant que le préfet de police avait régulièrement délégué ses pouvoirs.

  • Rejeté
    Défaut de motivation

    La cour a jugé que le préfet avait suffisamment motivé sa décision en se basant sur le rejet de la demande d'asile.

  • Rejeté
    Méconnaissance du droit d'être entendu

    La cour a estimé que le requérant avait eu l'opportunité de faire valoir ses arguments et que son droit d'être entendu n'avait pas été violé.

  • Rejeté
    Erreur de droit

    La cour a jugé que les dispositions invoquées n'étaient pas applicables dans le cas présent.

  • Rejeté
    Méconnaissance de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que l'arrêté ne renvoyait pas le requérant dans son pays d'origine, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que ce moyen manquait de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 9 déc. 2025, n° 2516849
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2516849
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 12 décembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Paris, 2e section - 1re chambre, 9 décembre 2025, n° 2516849