Annulation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 28 mai 2026, n° 2513569 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513569 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 11 avril 2025, N° 500655 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 500655 du 11 avril 2025, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, en application de l’article L. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ordonne que le jugement de la requête de M. B… soit attribué au tribunal administratif de Paris.
Par cette requête enregistrée le 3 octobre 2024, M. C… A… Prince B… représenté par Me Diallo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de carte de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte, ou, à défaut de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État les dépens et une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;
- le préfet a commis une erreur d’appréciation en considérant que sa présence en France représentait une menace pour l’ordre public ;
- le préfet a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 août 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués pour M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 29 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Rebellato, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant ivoirien né le 23 octobre 1994, allègue être entré en France en 2001. Le 19 août 2022, il a sollicité un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Par l’arrêté attaqué du 20 septembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
2. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article 371-2 du code civil : « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant (…) ». Aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire (…) peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
3. Pour refuser de délivrer à M. B… une carte de séjour temporaire en qualité de parent d’un enfant français, le préfet de police de police s’est fondé sur le motif tiré de ce que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public. Pour estimer que le comportement de l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public, le préfet de la Seine-Saint-Denis a relevé que M. B… avait été condamné le 25 octobre 2021 à un mois d’emprisonnement avec sursis pour violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, pour avoir saisi, par le bras et bousculé sa compagne et que celui-ci était connu défavorablement pour détention non autorisée de stupéfiants. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les faits précités ont été commis respectivement les 19 septembre 2019 et 10 janvier 2020 et il n’est pas contesté qu’il aurait été l’auteur d’autres infraction depuis. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant est père d’un enfant né le 25 janvier 2022 de nationalité française et qu’il vit avec sa compagne et leur enfant à Neuilly-sur-Marne. Dans ces conditions, eu égard à la nature des faits qui lui sont reprochés et décrits dans le jugement du 25 octobre 2021 produit au dossier, de l’ancienneté des faits ayant donné lieu à cette seule condamnation et en l’absence de tout élément relatif à l’ensemble de son comportement, la présence en France de l’intéressé ne constituait plus, à la date à laquelle le préfet s’est prononcé, une menace pour l’ordre public de nature à justifier légalement la décision attaquée. Compte tenu de la situation familiale de M. B…, la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation de la menace pour l’ordre public et a été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, M. B… est fondé à demander l’annulation de cette décision.
4. Il résulte de ce qui précède que la décision du 20 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer à M. B… un titre de séjour doit, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, être annulée. Cette annulation implique, par voie de conséquence, que les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi du requérant soient également annulées.
5. L’exécution du présent jugement implique, compte tenu du motif d’annulation sur lequel il se fonde, que le préfet territorialement compétent délivre à M. B… une carte de séjour temporaire dans un délai qu’il convient de fixer à trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens. Enfin, en l’absence de dépens, les conclusions présentées au titre de l’article R. 761-1 ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 20 septembre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l’intéressé, de délivrer à M. B… une carte de séjour temporaire dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… Prince B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 28 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
J. REBELLATO
Le président,
Signé
L. GROS
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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