Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 27 mai 2026, n° 2604725 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2604725 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Tagourla, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît son droit de se maintenir sur le territoire français en qualité de demandeur d’asile au regard des dispositions du 4° de l’article L. 611-1, des articles L. 541-1 et L. 541-2, du e) de l’article L. 542-2 et de l’article L. 531-40 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet de police s’est cru en situation de compétence liée en l’édictant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Une pièce, enregistrée le 12 mars 2026, a été communiquée par le préfet de police.
Par une ordonnance du 11 mars 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 avril 2026 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. d’Haëm.
Vu la note en délibéré, enregistrée le 5 mai 2026, présentée pour M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant soudanais, né le 1er janvier 1995 et entré en France, selon ses déclarations, le 6 mars 2024, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 visé ci-dessus : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (…). / L’admission provisoire est accordée par (…) le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. M. B… a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. Dans ces conditions, il doit être admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
4. En premier lieu, la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, est, par suite, suffisamment motivée, alors même qu’elle ne mentionne pas l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de M. B…. En outre, il ne ressort ni de cette motivation, ni d’aucune autre pièce du dossier qu’avant de prendre cette mesure d’éloignement, le préfet de police aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé ou qu’en prenant cette mesure, le préfet se serait cru en situation de compétence liée et aurait ainsi méconnu l’étendue de sa compétence.
5. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étranges et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…) ».
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance ». Aux termes de l’article L. 542-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / (…) e) une décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38 ; l’étranger qui obtient la réouverture de son dossier en application de l’article L. 531-40 bénéficie à nouveau du droit de se maintenir sur le territoire français (…) ». Aux termes de cet article L. 531-40 : « Si, dans un délai inférieur à neuf mois à compter de la décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38, le demandeur d’asile sollicite la réouverture de son dossier ou présente une nouvelle demande, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides rouvre le dossier et reprend l’examen de la demande au stade auquel il avait été interrompu. Le dépôt par le demandeur d’une demande de réouverture de son dossier est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours devant les juridictions administratives de droit commun, à peine d’irrecevabilité de ce recours. / Le dossier d’un demandeur ne peut être rouvert qu’une seule fois en application du premier alinéa. / Passé le délai de neuf mois, la décision de clôture est définitive et la nouvelle demande est considérée comme une demande de réexamen ».
7. Enfin, aux termes de l’article R. 531-33 du même code : « Lorsqu’à la suite d’une décision de clôture, la personne intéressée entend solliciter la réouverture de son dossier ou présente une nouvelle demande, cette démarche doit être précédée d’un nouvel enregistrement auprès du préfet compétent. Ce dernier informe le demandeur de la procédure qui lui est applicable, en application de l’article L. 531-40. Il informe également l’Office français de protection des réfugiés et apatrides de la demande de l’intéressé ».
8. Il ressort des pièces du dossier et, notamment, du relevé des informations de la base de données « Telemofpra », produit en défense par le préfet de police et versé aux débats, que la demande d’asile initiale de M. B… a été rejetée par une décision du 13 décembre 2024 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 9 mai 2025 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Il ressort également de ces pièces que la première demande de réexamen de M. B… a fait l’objet d’une décision de clôture en date du 17 novembre 2025 du directeur général de l’OFPRA, qui lui a été notifiée le 22 novembre 2025. Si le requérant soutient qu’à la suite de cette décision de clôture, il a présenté, par erreur, une nouvelle demande de réexamen et que, par un courrier du 16 janvier 2026, l’OFPRA l’a invité, conformément aux prescriptions de l’article R. 531-33 cité au point 7, à prendre attache de la préfecture de son lieu de résidence afin d’y retirer un formulaire de réouverture de sa demande d’asile, il n’établit ni avoir effectué cette démarche, ni, en tout état de cause, avoir obtenu auprès de l’OFPRA la réouverture de son dossier. Dans ces conditions, en application des dispositions du e) du 1° de l’article L. 542-2 cité au point 6, le droit de M. B… de se maintenir sur le territoire français a pris fin à la date de la décision de clôture de l’OFPRA, soit le 17 novembre 2025. Par suite, il entrait dans le cas où, en application des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 cité ci-dessus, le préfet de police pouvait légalement l’obliger à quitter le territoire français.
9. En troisième lieu, alors que M. B… ne justifie ni d’une durée de séjour significative, ni d’une vie familiale, ni d’une insertion sociale ou professionnelle caractérisée en France, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de cette mesure d’éloignement sur la situation personnelle de l’intéressé.
10. En dernier lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes des stipulations de cet article 3 : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
11. D’une part, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet de police s’est assuré, en application des dispositions de l’article L. 721-4 cité ci-dessus, que les mesures qu’il a prises à l’encontre de M. B… n’exposaient pas l’intéressé à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de ce que l’autorité préfectorale n’aurait pas procédé à cet examen ne peut qu’être écarté.
12. D’autre part, M. B… fait état de craintes, en cas de retour dans son pays d’origine, d’être exposé à des persécutions ou des atteintes graves du fait de miliciens Janjawids et à raison de la situation sécuritaire prévalant au Darfour occidental. Il fait valoir qu’originaire de Bantar, au Darfour occidental, d’ethnie Mararit et boucher de profession, il a été enlevé par des miliciens Janjawids qui ont attaqué son village. Craignant pour sa vie, il a fui son pays le 24 avril 2022 et rejoint la France le 6 mars 2024, après avoir transité par la Turquie et la Grèce. Son épouse et ses enfants ont également été contraints de quitter leur localité et se trouvent actuellement au camp de Farchana au Tchad, à la frontière soudanaise.
13. Toutefois, M. B…, dont la demande d’asile a, au demeurant, a été rejetée par une décision du 13 décembre 2024 du directeur général de l’OFPRA, confirmée par une décision du 9 mai 2025 de la CNDA, ne livre aucun développement étayé, personnalisé et crédible, ni aucun élément probant tant sur sa provenance géographique alléguée que sur les faits qu’il allègue en des termes sommaires, notamment sur les circonstances de son enlèvement par des miliciens Janjawids, sur celles de sa fuite, sur l’organisation et les modalités de son départ du Soudan dans un tel contexte ou sur la situation actuelle des membres de sa famille. Ainsi, M. B… n’apporte aucun élément sérieux et convaincant permettant de considérer qu’il encourrait dans le cas d’un retour dans son pays d’origine, de manière suffisamment personnelle, certaine et actuelle, des menaces quant à sa vie ou sa personne ou des traitements prohibés par les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, en décidant que l’intéressé pourra être éloigné d’office à destination du Soudan, le préfet de police n’a pas méconnu les dispositions et stipulations citées ci-dessus.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président,
- M. Martin-Genier, premier conseiller,
- M. Mauget, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
R. d’HAËM
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. MARTIN-GENIER
La greffière,
Signé
L. POULAIN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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