Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 mai 2026, n° 2615019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2615019 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2026, M. D… A… B…, représenté par Me Amrouche, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 19 mars 2026 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « étudiant » dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de le munir dans l’attente d’un document provisoire de séjour ;
5°) en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la même somme à son profit sur le fondement des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- l’urgence est présumée en présence d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour, et par ailleurs il est placé dans une situation d’irrégularité en l’absence de tout document justifiant de la régularité de son séjour ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 29 avril 2026 sous le n°2613282 par laquelle M. A… B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant indien né le 24 novembre 2001, est entrée sur le territoire français le 13 septembre 2024 sous couvert d’un visa long séjour portant la mention « étudiant », valable jusqu’au 5 septembre 2025. Le 14 juillet 2025, il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour et a été muni d’une attestation de prolongation de l’instruction valable jusqu’au 23 décembre 2025. Par un arrêté du 19 mars 2026, le préfet des Hauts-de-Seine a notamment refusé de renouveler son titre de séjour. Par la présente requête, il demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. » Il résulte de ces dispositions que le juge des référés peut rejeter une requête qui lui est soumise pour incompétence territoriale du tribunal administratif.
Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. (…) ». L’article R. 221-3 du même code prévoit que : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine (…) ; ».
Il résulte de l’instruction, et notamment de l’attestation de prolongation d’instruction de la demande de renouvellement de titre séjour de M. A… B… et du certificat d’inscription à l’institut privé Campus Langues pour l’année 2025/2026 produites au dossier, que M. A… B… réside, à la date de la décision attaquée, dans la commune de Clichy, dans le département des Hauts-de-Seine. S’il a indiqué dans sa requête une domiciliation à Paris, il ne produit aucune pièce établissant qu’il réside dans cette commune. Dès lors, en application des dispositions citées au point 3 du code de justice administrative, la requête susvisée ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par suite, les conclusions susvisées de la requête de M. A… B…, y compris celles relatives à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle, doivent être rejetées, en application des dispositions de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Amrouche.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Paris, le 18 mai 2026.
La juge des référés,
signé
J. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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