Rejet 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 juin 2026, n° 2612626 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2612626 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 avril et 7 mai 2026, M. A… B…, représenté par Me Tobiass, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de le convoquer afin qu’il puisse récupérer sa carte de séjour pluriannuelle dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance de référé et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ou subsidiairement, de lui fixer un rendez-vous pour qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de carte de séjour dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance de référé et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui remettre un récépissé l’autorisant à séjourner en France dans l’attente de la remise effective de sa nouvelle carte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- L’urgence est constituée dès lors qu’il se trouve dans une situation de précarité et qu’il s’expose à la perte de ses droits sociaux et de promesse d’embauche ;
- La mesure sollicitée est utile dès lors qu’il ne dispose pas d’autre recours pour obtenir une convocation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le requérant n’ayant pas déposé de demande de renouvellement de son titre de séjour, il ne peut solliciter la délivrance de ce dernier. Il fait valoir que le requérant ne justifie d’aucune situation de blocage pour solliciter un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Il ne justifie ni de l’urgence ni de la précarité de sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Nikolic pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Sur l’injonction de lui délivrer un titre de séjour :
3. Il résulte de l’instruction que l’intéressé n’a pu déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour. Il n’appartient pas au juge du « référé mesures utiles », dans le cadre de son office, tel que défini par les dispositions précitées, d’enjoindre à l’administration de remettre un titre de séjour, une telle injonction, qui n’a pas de caractère conservatoire, étant, par elle-même, susceptible de faire obstacle à l’exécution d’une décision de l’administration. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions du requérant tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de lui délivrer un titre de séjour.
Sur la demande de délivrance d’un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour :
4. Il résulte de l’instruction que M. A… B…, ressortissant afghan, a obtenu le 11 septembre 2019 la protection subsidiaire. Qu’il s’est vu délivrer un titre de séjour valable jusqu’au 29 septembre 2023. Le 17 mai 2024, il a été convoqué à la préfecture de Seine-et-Marne afin de renouveler son titre de séjour. Il soutient sans être contredit que depuis son installation à Paris, il ne parvient pas à procéder, depuis son compte ANEF, ni à son changement d’adresse ni à prendre un rendez-vous en ligne auprès des services de la préfecture de police de Paris. Si l’intéressé ne produit pas de capture d’écran pour justifier du blocage de sa situation, il verse au dossier un courriel de la préfecture de police de Paris en date du 26 décembre 2025 par lequel la délégation de l’immigration de la préfecture de police de Paris lui indique qu’elle n’est pas territorialement compétente dès lors qu’il apparait que sa résidence se trouve en Seine-et-Marne. Ce courriel confirme, par voie de conséquence, les allégations du requérant. Si le préfet de police soutient que l’intéressé ne justifie ni de l’urgence ni de la précarité de sa situation, M. B… produit une promesse d’embauche en date du 1er avril 2026 dont il résulte que l’entreprise Innovatis entend le recruter en tant que peintre en bâtiment sous réserve du renouvellement de son titre de séjour. Il doit ainsi être regardé comme justifiant de l’urgence de sa situation et de l’utilité de la mesure sollicitée. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que la demande la demande rendez-vous de l’intéressé ferait obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de communiquer à M. A… B… dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un rendez-vous afin que sa demande de changement d’adresse soit prise en compte, qu’il puisse déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour et, si son dossier est complet, qu’il lui soit remis le récépissé correspondant. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A… B… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de communiquer à M. A… B…, dans un délai de huit jours, un rendez-vous afin que sa demande de changement d’adresse soit prise en compte, qu’il puisse déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour et, si son dossier est complet, qu’il lui soit remis le récépissé correspondant.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… B… une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 8 juin 2026.
La juge des référés,
signé
F. NIKOLIC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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