Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 mai 2026, n° 2613854 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2613854 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés le 5 mai et le 15 mai 2026, Mme B… A…, représentée par Me Fakih, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder à la réouverture et à l’examen de sa demande de titre de séjour « recherche d’emploi et création d’entreprise » et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour sans délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à Me Fakih au titre des frais d’instance, sous réserve de sa renonciation à l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est placée en situation irrégulière depuis la clôture de sa demande de titre de séjour du 4 mai 2026 en dépit des documents complémentaires envoyés sur demande des services préfectoraux et qu’elle sera maintenue en situation irrégulière étant dans l’impossibilité de déposer une nouvelle demande ou pour la durée de l’examen d’une nouvelle demande ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative dès lors qu’une décision de clôture d’instruction de demande de titre de séjour ne remplit pas les conditions d’une décision administrative susceptible de faire l’objet d’un recours au fond ;
- la mesure demandée est utile dès lors qu’elle a pour objet de lui permettre de voir sa demande de renouvellement de titre de séjour effectivement examinée ;
- elle ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A…, qui a été déposée hors délai, a fait l’objet d’une décision de clôture le 4 mai 2026 au motif que la requérante n’a pas communiqué les compléments demandés, que la requérante n’a accompli aucune démarche complémentaire en vue de régulariser sa situation depuis cette date, de sorte que la mesure sollicitée fait obstacle à l’exécution de la décision de clôture d’instruction de sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Tichoux pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante libanaise née le 28 mai 1993, a été mise en possession en dernier lieu d’un titre de séjour étudiant valable du 12 octobre 2025 au 11 avril 2026. Le 16 mars 2026, elle a déposé une demande de titre de séjour « recherche d’emploi et création d’entreprise ». Le 4 mai 2026, le préfet de police a clôturé sa demande au motif que son dossier était incomplet. Par la présente requête, elle demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de procéder à la réouverture et à l’examen de sa demande de titre de séjour « recherche d’emploi et création d’entreprise » et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521 1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Pour justifier de l’urgence et de l’utilité à obtenir la mesure demandée, Mme A… fait valoir qu’elle a répondu le 29 avril 2026 à la demande de complément formulée par l’administration le 17 avril en transmettant l’attestation de diplôme sollicitée et en expliquant qu’elle a été reçue le 27 avril à la caisse primaire d’assurance maladie, que son dossier en vue d’obtenir un justificatif d’assurance maladie est en cours de traitement. Toutefois, en produisant aux services de la préfecture une attestation de la CPAM mentionnant son numéro de dossier et que sa demande est en cours de traitement, la requérante n’établit pas avoir complété son dossier de demande de titre de séjour alors que, contrairement à ce qu’elle soutient, la production d’un justificatif d’assurance-maladie est exigée dans le cadre de sa demande de titre de séjour « recherche d’emploi ou création d’entreprise ». De plus, si elle fait valoir qu’elle est en situation irrégulière depuis le 11 avril 2026, date d’expiration de son dernier titre de séjour, elle n’établit pas avoir obtenu le justificatif d’assurance maladie ni tenté de déposer une nouvelle demande de titre de séjour comme elle a été invitée à le faire. Par suite, les conditions d’urgence et d’utilité auxquelles les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peuvent être regardées comme satisfaites.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu, dans les circonstances de l’espèce, de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Fakih et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 22 mai 2026.
La juge des référés,
signé
J. Tichoux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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