Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 févr. 2026, n° 2605621 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2605621 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2026, Mme C… A…, représentée par Me Vignola, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police d’enregistrer sa demande de titre de séjour, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par heure de retard, de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et de mettre en œuvre toute mesure permettant de débloquer son compte de l’« Administration numérique des étrangers en France » (ANEF) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
- l’urgence est avérée, dès lors qu’elle ne peut faire enregistrer sa demande de titre de séjour depuis un délai anormalement long, et qu’elle est placée dans une situation d’irrégularité, ce qui l’expose à faire l’objet d’une mesure d’éloignement, l’empêche de travailler, de sortir du territoire français, et de bénéficier de ses droits à l’assurance maladie ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, à son droit au respect de sa vie privée et familiale, à sa liberté d’entreprendre, et à son droit à un traitement de sa demande dans un délai raisonnable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». Par ailleurs, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ». Enfin, il résulte de l’article L. 522-3 du même code que le juge des référés peut rejeter la demande par une ordonnance motivée sans instruction ni audience lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence.
Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
Mme A…, ressortissante australienne née le 29 mars 1972, entrée en France en dernier lieu en juillet 2025 a sollicité le 31 juillet 2025 la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Sa demande a été clôturée au motif de l’incomplétude de son dossier. Par la requête susvisée, Mme A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police d’enregistrer sa demande de titre de séjour, de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », et de mettre en œuvre toute mesure permettant de débloquer son compte de l’« Administration numérique des étrangers en France » (ANEF).
Si, pour justifier de l’urgence à obtenir l’intervention du juge des référés, Mme A… fait valoir qu’elle ne peut faire enregistrer sa demande de titre de séjour depuis un délai anormalement long, et qu’elle est placée dans une situation d’irrégularité, ce qui l’expose à faire l’objet d’une mesure d’éloignement, l’empêche de travailler, de sortir du territoire français, et de bénéficier de ses droits à l’assurance maladie, ces circonstances ne caractérisent pas une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. Notamment, la requérante ne justifie de conséquences immédiates de cette décision sur son activité professionnelle ou ses revenus. Par suite, la condition d’urgence particulière posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être considérée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais de justice.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A….
Fait à Paris, le 24 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
B. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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