Rejet 1 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 1er févr. 2024, n° 2111659 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2111659 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mai 2021, M. A B, représenté par Me Hubert, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 mars 2021 par laquelle la maire de Paris a refusé de modifier son contrat de travail ;
2°) d’enjoindre à la maire de Paris de proposer un avenant à son contrat détaillant les modifications substantielles de ce dernier et revalorisant son traitement à compter du 1er septembre 2020, de lui verser la différence entre les sommes perçues et celles qu’il aurait dû percevoir depuis cette date, et de réétudier sa situation administrative ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— la décision attaquée n’est pas motivée ;
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle méconnaît les articles 39-3 et 39-4 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où la Ville de Paris ne justifie pas les raisons objectives pour lesquelles elle a procédé à une modification substantielle de son contrat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2023, la maire de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable pour défaut de liaison du contentieux, s’agissant des conclusions indemnitaires ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,
— le décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Coz,
— et les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, agent contractuel de la ville de Paris en tant qu’éducateur des activités physiques et sportives, exerçant ses fonctions à temps partiel selon une quotité de 53,91% d’un temps plein, a demandé à la Ville de Paris, par un courrier du 2 mars 2021, à bénéficier d’une modification de son contrat afin de prendre en compte l’augmentation du temps de travail de 33 à 35 heures décidée par la délibération 2019 DJS 144 du Conseil de Paris du 14 juin 2019. Par la présente requête M. B demande l’annulation de la décision du 31 mars 2021 par laquelle la maire de Paris a rejeté sa demande.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. La décision du 31 mars 2021 comporte l’exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s’est fondée la maire de Paris pour rejeter la demande de M. B. Elle rappelle le contexte dans lequel a été adopté la délibération 2019 DJS 144 et précise que la rémunération des agents contractuels est définie non par rapport à un nombre d’heures précis mais par rapport au temps plein susceptible d’évoluer dans le temps, la fiche financière, qui mentionnait le volume horaire, n’ayant été jointe au contrat qu’afin de préciser les modalités de rémunération. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, par un arrêté du 1er février 2021 régulièrement publié au bulletin officiel de la ville de Paris du 5 février 2021 la maire de Paris a accordé délégation de signature à M. D C, sous-directeur du pilotage, en cas d’absence ou d’empêchement de la directrice des ressources humaines et du directeur adjoint des ressources humaines, pour tous les actes ou courriers préparés par les services de la direction des ressources humaines. Par suite, la décision attaquée n’est pas entachée d’incompétence.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 39-3 du décret n° 88-145 du 15 février 1988, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " I.-Sans préjudice des dispositions relatives au licenciement pour faute disciplinaire, pour insuffisance professionnelle ou pour inaptitude physique, le licenciement d’un agent contractuel recruté sur un emploi permanent conformément à l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée peut être notamment justifié par l’un des motifs suivants : () 4° Le refus par l’agent d’une modification d’un élément substantiel du contrat proposée dans les conditions prévus à l’article 39-4 ; « . Aux termes de l’article 39-4 du même texte : » En cas de transformation du besoin ou de l’emploi qui a justifié le recrutement de l’agent contractuel sur un emploi permanent conformément à l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ou sur un contrat de projet, l’autorité peut proposer la modification d’un élément substantiel du contrat de travail tel que notamment la quotité de temps de travail de l’agent, ou un changement de son lieu de travail. Elle peut proposer dans les mêmes conditions une modification des fonctions de l’agent, sous réserve que celle-ci soit compatible avec la qualification professionnelle de l’agent. Lorsqu’une telle modification est envisagée, la proposition est adressée à l’agent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en main propre contre signature. / Cette lettre informe l’agent qu’il dispose d’un mois à compter de sa réception pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation et l’informe des conséquences de son silence. / A défaut de réponse dans le délai d’un mois, l’agent est réputé avoir refusé la modification proposée. "
6. Le requérant soutient qu’à la suite de la modification du temps de travail intervenue en application de la délibération 2019 DJS 144, laquelle a fait passer le temps de travail hebdomadaire des éducateurs des activités physiques et sportives à temps plein de 33 à 35 heures hebdomadaires, la maire de Paris ne pouvait modifier son temps de travail qu’après lui avoir proposé une modification en ce sens de son contrat. Cependant la maire de Paris soutient, sans être contestée par M. B, qui n’a pas produit ce contrat, que le temps de travail de M. B était uniquement défini, dans son contrat, par référence au temps de travail des agents à temps plein, de sorte que la modification du temps de travail hebdomadaire des éducateurs des activités physiques et sportives introduite par la délibération 2019 DJS 144 n’induisait aucune modification de son contrat de travail. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que le rejet de sa demande est entaché d’erreur de droit. Il n’est pas davantage fondé à soutenir que la maire de Paris aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en ne justifiant pas de raisons objectives pour procéder à une modification substantielle de son contrat.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, de ses conclusions indemnitaires et à fin d’injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la maire de Paris.
Délibéré après l’audience du 18 janvier 2024 à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
M. Coz, premier conseiller,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024.
Le rapporteur,
Y. COZ
Le président,
C. FOUASSIER
La greffière,
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./2-3
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