Rejet 16 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 avr. 2026, n° 2606830 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2606830 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2026, Mme C… B… A… demande au tribunal d’ordonner à l’État de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…). ».
2.
Aux termes de l’article R. 778-1 du même code : « Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code sous réserve des dispositions particulières du code de la construction et de l’habitation et des dispositions du présent chapitre : / 1° Les requêtes introduites par les demandeurs reconnus par la commission de médiation prévue à l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation comme prioritaires et devant se voir attribuer un logement en urgence, en application des dispositions du II du même article, et qui n’ont pas, passé le délai mentionné à l’article R. 441-16-1 du même code, reçu une offre de logement tenant compte de leurs besoins et de leurs capacités (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 778-2 de ce code : « Les requêtes mentionnées à l’article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l’expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l’habitation. Ce délai n’est toutefois opposable au requérant que s’il a été informé, dans la notification de la décision de la commission de médiation ou dans l’accusé de réception de la demande adressée au préfet en l’absence de commission de médiation, d’une part, de celui des délais mentionnés aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 de ce code qui était applicable à sa demande et, d’autre part, du délai prévu par le présent article pour saisir le tribunal administratif (…) ».
3.
Aux termes du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. ». Aux termes de l’article R. 441-16-1 du même code : « A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l’article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n’a pas reçu d’offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence. Dans les départements d’outre-mer et dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d’une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois. ».
4.
Par une décision du 14 mars 2019, la commission de médiation du département de Paris a désigné Mme B… A… comme prioritaire et devant être logée d’urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités. Conformément aux prescriptions de l’article R. 778-2 du code de justice administrative, la décision de la commission de médiation de Paris a été présentée à Mme B… A… le 12 avril 2019, à l’adresse qu’elle lui avait indiquée, et l’informait de ce qu’elle pouvait saisir le tribunal administratif si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 14 septembre 2019, et ce jusqu’au 15 janvier 2020. Toutefois, la requête de Mme B… A… a été enregistrée au greffe du tribunal le 4 mars 2026, après l’expiration du délai de recours contentieux prévu par les dispositions précitées. En conséquence, cette requête est tardive et ne peut qu’être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être régularisée, en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Comment by GALICHET Coline: Rq : sur l’AR pas marqué « distribué ». Seulement « avisé / présenté »
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… i B… A… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris, le 16 avril 2026.
La présidente de la 4ème section,
signé
N. Amat
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maire ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Route ·
- Collectivités territoriales ·
- Agglomération ·
- Véhicule à moteur ·
- Accès ·
- Édition ·
- Moteur
- Commission ad hoc ·
- Polynésie française ·
- Loi du pays ·
- Taxi ·
- Autorisation ·
- Transport terrestre ·
- Grands travaux ·
- Justice administrative ·
- Profession ·
- Transport
- Armée ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Prescription biennale ·
- Ancien combattant ·
- Foyer ·
- Créance ·
- Commissaire de justice ·
- Courrier ·
- Rattachement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ordre des pharmaciens ·
- Justice administrative ·
- Conseil régional ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Ordre ·
- Légalité ·
- Commune
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Condition ·
- Motif légitime ·
- Étranger ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Mesures d'urgence ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Stipulation ·
- Titre ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Convention internationale ·
- Regroupement familial ·
- Délai ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Pays
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Étudiant ·
- Pays ·
- Titre ·
- Motivation ·
- Délai ·
- Ressortissant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Urgence ·
- Cartes ·
- Exécution du jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Demandeur d'emploi ·
- Expulsion ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Carte de séjour ·
- Aide juridictionnelle ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Maintien ·
- Aménagement du territoire ·
- Délai ·
- Agence ·
- Donner acte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.