Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 26 juin 2025, n° 2405042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2405042 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. – Par une requête enregistrée le 11 septembre 2024, sous le numéro 2405042, M. A B, représenté par Me Oloumi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de refus de délivrance de titre de séjour née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande reçue par les services de la préfecture le 4 décembre 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans l’attente, un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, renouvelable pendant toute la durée de l’instruction de sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 50 € par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est disproportionnée et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
II. – Par une requête enregistrée le 6 décembre 2024, sous le numéro 2406790, M. A B, représenté par Me Oloumi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 250 € par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous astreinte de 150 € par jour de retard et de lui remettre, dans l’attente, un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 € par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2.500 € au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une incompétence de son signataire ;
— il est entaché d’un vice de procédure ; la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle dès lors qu’il a demandé son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les stipulations de l’article 3 de la convention de New-York.
Les requêtes ont été communiquées au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code des relations entre le public et l’administration
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 juin 2025 :
— le rapport de Mme Zettor, rapporteure ;
— et les observations de Me Oloumi représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant comorien né le 20 août 1988, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès du préfet des Alpes-Maritimes par une demande formulée le 1er décembre 2023. Il demande au tribunal d’annuler, d’une part, la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour et d’autre part, l’arrêté du 18 octobre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
2. Les requêtes nos 2405042 et 2406790 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
3. Lorsqu’une décision explicite intervient postérieurement à une décision implicite, sur une même demande, la seconde se substitue nécessairement à la première. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde qui s’est substituée à la première.
4. En l’espèce, les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de refus de titre de séjour prise par le préfet des Alpes-Maritimes doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 18 octobre 2024 du préfet des Alpes-Maritimes portant refus de séjour.
5. S’agissant de l’arrêté du 18 octobre 2024 et en premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé pour le préfet des Alpes-Maritimes par Mme C D, directrice adjointe de la réglementation, de l’intégration et des migrations. Par arrêté n°2024-405 du 26 mars 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n°77-2024 de la préfecture des Alpes-Maritimes, Mme D a reçu délégation de signature à l’effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes les décisions portant refus de séjour, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, les décisions portant octroi d’un délai de départ volontaire et les décisions fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / () ».
7. M. B soutient résider en France depuis 2014. Toutefois, les pièces versées au dossier, sont insuffisamment probantes et diversifiées pour établir la réalité de sa présence et sa résidence habituelle en France depuis l’année 2014. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet des Alpes-Maritimes aurait entaché sa décision d’un vice de procédure en ne soumettant pas sa situation à la commission du titre de séjour doit être écarté.
8. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué, y compris la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte, vise les dispositions légales sur lesquelles se fondent les décisions qu’il contient, notamment les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990. Il mentionne en outre les éléments de fait propres à la situation personnelle du requérant, en énonçant notamment les conditions de son entrée et de son séjour en France ainsi que sa situation familiale. Dès lors, les moyens tirés d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle au regard des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant est père de deux enfants mineurs, nés en 2021 et 2023 en France et dont la mère est également ressortissante comorienne. Toutefois, il ne communique aucun élément concernant la situation de cette dernière au regard du droit au séjour et n’établit en tout état de cause aucune communauté de vie avec cette dernière par la production de factures de matériel de puériculture. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que les décisions litigieuses auraient porté une atteinte manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et que le préfet des Alpes-Maritimes aurait ainsi méconnu les stipulations précitées.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
12. Comme il a été dit au point 10, rien ne s’oppose à ce que les enfants du couple poursuivent leurs études dans le pays d’origine de leurs parents. Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet d’établir que la décision de refus de séjour aurait pour effet de séparer les enfants de leurs parents. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
13. En sixième et dernier lieu, eu égard à ce qui a été dit précédemment sur la vie privée et familiale du requérant, ainsi que sur son insertion en France, et en l’absence d’autre élément, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes aurait, en l’espèce, commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, ensemble celles à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La rapporteure,
signé
V. Zettor Le président,
signé
G. Taormina La greffière,
signé
V. Suner
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
N°s 2405042 et 2406790
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