Annulation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 2 avr. 2026, n° 2500131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2500131 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2025, M. A… B…, représenté par Gouedo demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 décembre 2024 par lequel la préfète de la Mayenne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Mayenne de lui délivrer une carte de résident de 10 ans « vie privée et familiale » dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 600 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- la commission du titre de séjour n’a pas été saisie en méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il contribue à l’entretien et à l’éducation de ses enfants ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2026, la préfète de la Mayenne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Giraud, président-rapporteur,
- et les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant kossovare né le 3 décembre 1992, est entré en France en 2006, dans le cadre d’un regroupement familial. Il a obtenu une carte de séjour mention vie privée et familiale en 2009, renouvelée jusqu’au 10 avril 2015. Il a ensuite obtenu un titre de séjour « parent d’enfant français » du 17 juin 2016 jusqu’au 17 juin 2017, date à laquelle il a obtenu une carte de séjour pluriannuelle « parent d’enfant français » jusqu’au 19 janvier 2024. Il a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle le 22 décembre 2023. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 6 décembre 2024 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Comme il a été dit au point 1, M. B… est entré en France en 2001 dans le cadre d’un regroupement familial, alors qu’il était âgé de 8 ans Il a vécu en France depuis sa majorité régulièrement, sans discontinuité, sous couvert de titre de séjour « vie privée et familiale » puis « parent d’enfant français ». Il est en effet le père de trois enfants français qu’il accueille en garde alternée à son domicile, chaque semaine. Il contribue également aux frais de ses enfants pour les différentes activités sportives, de loisirs et à l’achat de vêtements comme cela ressort de l’attestation circonstanciée produite par la mère de ses enfants. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la préfète a porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant de mener une vie privée et familiale normale, a commis une erreur manifeste d’appréciation et a méconnu l’article 3-1 de la convention sur les droits de l’enfant de New-York, sans que la préfète ne puisse sérieusement soutenir, compte tenu de la nature des infractions reprochées à M. B…, pour certaines très anciennes, que celui-ci présenterait une menace à l’ordre public.
Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué, en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint à la préfète de la Mayenne de munir l’intéressé, au moins, d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » pluriannuel dont il demandait le renouvellement, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement tout en vérifiant si M. B… ne remplirait pas les conditions pour bénéficier d’un titre de dix ans.
Sur les frais liés au litige :
M. B… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Gouedo renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros.
D É C I D E :
Article 1er :
L’arrêté du 4 décembre 2024 de la préfète de la Mayenne est annulé.
Article 2 :
Il est enjoint à la préfète de la Mayenne de délivrer à M. B… une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement tout en examinant si celui-ci ne remplirait pas les conditions pour se voir délivrer une titre vie privée et familiale de dix années.
Article 3 :
L’Etat versera à Me Gouedo la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Gouedo renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, Me Gouedo et à la préfète de la Mayenne.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Mounic, première conseillère,
M. Huet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
Le président-rapporteur,
T. GIRAUDL’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
S. MOUNIC
La greffière,
C. GENTILS
La République mande et ordonne à la préfète de la Mayenne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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