Annulation 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 15 mai 2026, n° 2317570 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2317570 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 25 juillet 2023, N° 2208681 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2208681 du 25 juillet 2023, enregistrée le 26 juillet 2023, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au tribunal administratif de Paris la requête de M. Laurent Favier.
Par cette requête enregistrée au greffe du tribunal le 26 juillet 2023 sous le n° 2317570, M. B…, représenté par Me Ingelaere, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler le titre de perception émis le 14 mars 2022 d’un montant de 5 301,47 euros relatif à un trop-perçu de rémunération et de prononcer la décharge des sommes mises à sa charge ;
2°) à titre subsidiaire, de prononcer la décharge des sommes mises à sa charge ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les créances du 1er mai 2019 au 28 février 2020 sont prescrites, le courrier du 20 juillet 2021 lui demandant de reverser un indu sur solde ne lui ayant pas été notifié ; à titre subsidiaire, à supposer que le courrier lui ait effectivement été notifié, les créances seraient prescrites pour les mois de mai et juin 2019 ;
- le titre de perception est mal fondé, l’indemnité pour charges militaires lui étant due, sa fille A… étant rattachée à son foyer fiscal.
Par un mémoire, enregistré le 28 octobre 2025, le ministre des armées admet le bien-fondé de l’exception de prescription pour les mois de mai 2019 à mars 2020 et conclut au rejet du surplus de la requête.
Il fait valoir que :
- le montant du titre exécutoire émis le 14 mars 2022 doit être ramené à la somme de 2 192 euros, les indus relatifs aux soldes des mois de mai 2019 à mars 2020 étant prescrits ;
- le titre de perception est fondé pour le surplus, le requérant ne justifiant pas du rattachement de sa fille à son foyer fiscal.
Par une ordonnance du 28 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Prost, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Medjahed, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. Laurent Favier, commissaire en chef depuis le 1er mai 2015, a été radié des cadres le 1er novembre 2020. Par un courrier du 20 juillet 2021, le ministre des armées l’a informé qu’un trop-versé de solde d’un montant de 5 301,47 euros avait été constaté en raison d’un changement de sa situation familiale. Un titre de perception a été émis le 14 mars 2022 d’un montant de 5 301,47 euros. M. B… a contesté ce titre de perception par un recours administratif du 25 avril 2022 qui a été implicitement rejeté. Par la présente requête, il demande l’annulation de ce titre de perception et la décharge des sommes mises à sa charge.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge :
En ce qui concerne la prescription biennale :
Aux termes du premier alinéa de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : « Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive (…) ».
En l’absence de toute autre disposition applicable, les causes d’interruption et de suspension de la prescription biennale instituée par les dispositions de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 sont régies par les principes dont s’inspirent les dispositions du titre XX du livre III du code civil. Il en résulte que tant la lettre par laquelle l’administration informe un agent public de son intention de répéter une somme versée indûment qu’un ordre de reversement ou un titre exécutoire interrompent la prescription à la date de leur notification. La preuve de celle-ci incombe à l’administration.
Si le ministre des armées a rédigé, le 20 juillet 2021, un courrier informant M. B… de l’existence d’un trop-versé en sa faveur, il n’est pas en mesure de justifier de sa notification au requérant. Ce courrier n’est donc pas susceptible d’avoir interrompu le délai biennal de prescription. Dans ces conditions, la créance résultant des versements indus réclamés par le titre de perception du 14 mars 2022, contesté le 25 avril suivant, doit être regardée comme étant partiellement prescrite en application des dispositions précitées au point précédent, soit pour la période allant du 1er mai 2019 au 31 mars 2020. Par suite, l’exception de prescription biennale invoquée par le requérant est fondée.
En ce qui concerne le bien-fondé du titre de perception :
En se bornant à soutenir que sa fille, prénommée A…, née le 19 février 2000, était rattachée à son foyer fiscal au cours de la période d’avril à octobre 2020, M. B… ne justifie pas de ce rattachement. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est seulement fondé à demander la décharge de l’obligation de payer la somme de 3 109,47 euros et l’annulation du titre de perception en tant qu’il excède la somme de 2 192 euros.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… de la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le titre de perception émis le 14 mars 2022 à l’encontre de M. B… est annulé en tant qu’il excède la somme de 2 192 euros.
Article 2 : M. B… est déchargé de l’obligation de payer la somme de 3 109,47 euros.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. Laurent Favier et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Prost, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2026.
Le rapporteur,
F.-X. PROST
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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