Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 10 juin 2025, n° 2306728 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2306728 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Perinaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 mars 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 810 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à la réalité et au sérieux des études poursuivies ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision octroyant un délai de départ volontaire :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est illégale en ce qu’elle repose sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, faute pour le préfet de lui avoir accordé un délai supérieur ou d’avoir apprécié la possibilité de lui octroyer un délai supérieur comme le prévoit l’article 7 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 n° 2008/115/CE relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est illégale en ce qu’elle repose sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 décembre 2023, le préfet du Nord, représenté par la Selarl Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55% par une décision du 22 mai 2023.
Les parties ont été informées de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la substitution aux dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne sont pas applicables aux ressortissants sénégalais sollicitant la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étudiant, des stipulations de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Dakar le 1er août 1995, cette substitution de base légale n’ayant pas pour effet de priver le requérant d’une garantie et l’administration disposant du même pouvoir d’appréciation pour appliquer ces deux textes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Dakar le 1er août 1995 ;
— la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Leguin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant sénégalais né le 4 juin 1996 à Dawakh (Sénégal), est entré en France le 11 septembre 2019 sous couvert d’un visa étudiant valable jusqu’au 20 août 2020 et il a été muni de titres de séjour portant la mention « étudiant » renouvelés jusqu’au 20 août 2022. Il a, par une demande formulée le 9 août 2022, sollicité le renouvellement de ce titre. Par un arrêté du 17 mars 2023, dont M. B demande l’annulation, le préfet du Nord a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. Par un arrêté du 29 décembre 2022, publié le même jour au recueil spécial n° 305 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. D C, sous-préfet de Douai, à l’effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision attaquée, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation personnelle et familiale de M. B, mentionne, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision attaquée, que le préfet du Nord a procédé, avant de prendre la décision litigieuse, à un examen particulier des éléments qui caractérisent la situation personnelle de M. B. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an () » et aux termes de l’article 9 de la convention conclue entre la France et le Sénégal le 1er août 1995 : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d’origine, sur le territoire de l’autre État doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l’article 4, présenter une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage. Ils doivent en outre justifier de moyens d’existence suffisants, tels qu’ils figurent en annexe. Les intéressés reçoivent, le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention » étudiant « . Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d’existence suffisants ». Aux termes de l’article 13 de la même convention : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation respective des deux États sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord ».
6. Les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont le préfet du Nord a fait application à la situation de M. B, ne s’appliquent pas aux ressortissants sénégalais qui sollicitent un titre de séjour en qualité d’étudiant aux fins de poursuivre des études supérieures sur le territoire français.
7. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
8. La décision attaquée trouve son fondement légal dans les stipulations de l’article 9 précité de la convention franco-sénégalaise, qui peuvent être substituées aux dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie. Par ailleurs, l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions.
9. Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies.
10. Il ressort des pièces du dossier que M. B s’est inscrit en troisième année de licence de droit à l’université de Douai au titre de l’année universitaire 2019-2020. Il a néanmoins été ajourné. Il a renouvelé son inscription au titre de l’année 2020/2021, à l’issue de laquelle il a à nouveau été ajourné. Admis à se réinscrire pour la troisième année consécutive, au titre de l’année universitaire 2021/2022, il n’a encore pas validé son année. S’il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a souffert de problèmes de santé de juillet à septembre 2022, cette circonstance n’est pas, compte tenu de sa date de survenue, de nature à expliquer ses différents échecs. La circonstance, au demeurant non établie, que sa mère serait décédée au cours de l’année 2022, ne peut davantage, à elle-seule, expliquer les trois échecs successifs de l’intéressé en troisième année. Si M. B se prévaut d’une inscription, à compter de janvier 2023, en troisième année de bachelor spécialisé « carrières judiciaires », cette inscription ne caractérise pas une progression. Par suite, le préfet du Nord n’a ni méconnu les stipulations précitées de l’accord franco-sénégalais ni entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en refusant à l’intéressé le renouvellement de son titre de séjour au motif de l’absence de caractère réel et sérieux de ses études.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. M. B, qui n’a été autorisé à résider en France que dans le but d’y poursuivre des études, ne se prévaut d’aucune attache sur le territoire français ni d’aucune insertion sociale particulière. Dans ces conditions, la décision litigieuse n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant de mener une vie privée et familiale normale et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / () « . Par ailleurs, aux termes de l’article L. 613-1 du même code, dans sa version applicable au litige : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ".
14. Il résulte de ces dispositions que si elles imposent de motiver l’obligation de quitter le territoire français, elles la dispensent d’une motivation spécifique en cas de refus de titre de séjour. Dans ce cas, la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d’assortir ledit refus d’une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, une motivation particulière.
15. En l’espèce, l’arrêté vise les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est suffisamment motivé en fait, ainsi qu’il a été dit au point 3. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
16. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, le moyen tiré de ce que le préfet du Nord aurait entaché la décision contestée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant doit être écarté.
17. En troisième lieu, en se bornant à soutenir qu’il ne pouvait légalement faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et en invoquant le bénéfice des dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sans désigner la protection qu’il entend invoquer, M. B n’établit pas que la mesure d’éloignement serait entachée d’une méconnaissance de ces dispositions.
18. En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision relative au délai de départ volontaire :
19. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ».
20. Il ressort de la décision attaquée que le préfet du Nord a accordé au requérant le délai de départ volontaire de trente jours prévu par les dispositions citées au point précédent. M. B ne soutient ni même n’allègue qu’il aurait fait valoir au préfet du Nord, à l’occasion de sa demande de titre de séjour ou avant l’édiction de la décision en cause, des circonstances exceptionnelles justifiant l’octroi d’un délai de départ volontaire supérieur. Par suite, le préfet n’avait pas à motiver spécialement la fixation d’un délai de départ volontaire de trente jours. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit ainsi être écarté.
21. En deuxième lieu, la décision refusant à M. B la délivrance d’un titre de séjour ainsi que celle portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachées d’illégalité, celui-ci n’est pas fondé à demander l’annulation par voie de conséquence de celle portant octroi d’un départ volontaire de trente jours.
22. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 7 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier : « La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4 () 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d’une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l’existence d’enfants scolarisés et d’autres liens familiaux et sociaux. () ».
23. M. B ne soutient ni même n’allègue que les dispositions nationales, figurant à l’article L. 612-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne seraient pas compatibles avec les dispositions de l’article 7 de la directive du 16 décembre 2008 citées au point précédent et il ne peut ainsi utilement se prévaloir de cette directive. Par ailleurs, s’il soutient que le préfet du Nord aurait dû lui accorder un délai de départ volontaire d’une durée supérieure, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en retenant le délai de droit commun de trente jours le préfet du Nord aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 612-1 précité.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
24. M. B n’ayant pas démontré l’illégalité des décisions portant refus de lui délivrer un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, il n’est pas fondé à s’en prévaloir à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
25. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonctions et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
signé
AM. Leguin Le magistrat (plus ancien
dans l’ordre du tableau)
signé
C. Piou
La greffière,
signé
S. Sing
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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