Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 janv. 2026, n° 2534269 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2534269 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2025, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 septembre 2025 par lequel le conseil médical supérieur a émis un avis défavorable concernant l’octroi d’un congé de longue durée ;
2°) d’ordonner l’octroi d’un congé de longue durée ou, à défaut, de réévaluer son état de santé dans le cadre d’une expertise indépendante.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ».
2. Mme B… demande au tribunal d’annuler l’acte du 23 septembre 2025 par lequel le conseil médical supérieur a émis un avis défavorable concernant l’octroi d’un congé de longue durée. Toutefois, l’avis du conseil médical supérieur ne constitue pas, en lui-même, une décision faisant grief. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation présentées par la requérante doivent être rejetées comme étant manifestement irrecevables.
3. En second lieu, Mme B… demande au tribunal d’ordonner l’octroi d’un congé de longue durée ou, à défaut, la réévaluation de son état de santé par un expert indépendant. En dehors des hypothèses prévues aux articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative et à l’article L. 521-2 du même code, dans le champ desquels n’entre pas le recours de Mme B…, en l’absence de décision faisant grief, il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions à l’administration. Ainsi, les conclusions à fin d’injonction, qui peuvent être regardées comme étant présentées à titre principal par la requérante, en l’absence de décision faisant grief, sont entachées d’une irrecevabilité manifeste, et doivent, dès lors, être rejetées en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet de police.
Fait à Paris, le 29 janvier 2026.
La vice-présidente de la 5e section,
S. AUBERT
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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