Non-lieu à statuer 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 3 avr. 2026, n° 2600675 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2600675 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Guyane, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, de la convoquer dans un délai de cinq jours afin de déposer sa demande de titre de séjour en tant que bénéficiaire de la protection subsidiaire ;
2°) d’ordonner la délivrance d’un récépissé avec autorisation de travail le temps de l’examen de son dossier ;
3°) d’ordonner au préfet de la Guyane de respecter le délai de trois mois pour la délivrance de la carte imposée par l’article R. 424-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de voir son dossier traité dans un délai raisonnable dès lors que, bénéficiaire de la protection subsidiaire depuis le 22 juillet 2025, elle n’a pu déposer sa demande de titre de séjour sur le site Administration numérique pour les étrangers France qui lui indique constamment un message d’erreur selon lequel elle ne serait pas bénéficiaire de la protection subsidiaire et que les services de l’Etat en Guyane refusent de trouver une solution à sa situation ;
- il est également porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit fondamental des réfugiés ou bénéficiaires de la protection subsidiaire de bénéficier d’une carte de séjour pluriannuelle d’une durée maximale de quatre ans ;
- l’urgence est caractérisée dès lors que l’absence de possibilité de déposer sa demande de titre de séjour la place dans une situation précaire anormalement longue durant laquelle elle peut être interpelée par les autorités compétentes qui peuvent prendre à son encontre une mesure d’éloignement pouvant avoir des conséquences lourdes et immédiates sur sa vie ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors que l’obtention d’un rendez-vous en préfecture lui permettra de faire examiner sa demande de titre de séjour et de se voir délivrer un récépissé avec autorisation de travail, de sorte qu’il sera temporairement mis un terme à sa situation précaire ;
- elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Guyane qui a produit des pièces enregistrées le 31 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante haïtienne née en 1961, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 22 juillet 2025. Depuis cette date, Mme B… tente en vain de déposer sa demande d’admission au séjour au titre de l’asile sur la plateforme Administration numérique pour les étrangers en France. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Guyane de la convoquer afin de déposer sa demande de titre de séjour en tant que bénéficiaire de la protection subsidiaire.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
Il résulte de l’instruction que le préfet de la Guyane a adressé le 31 mars 2026 à Mme B… une convocation lui fixant un rendez-vous le 7 avril 2026 à 13h40 pour l’enregistrement de sa demande d’admission au séjour. Dans ces conditions, les conclusions présentées par Mme B… aux fins d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Il résulte des dispositions de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour est subordonnée à l’enregistrement d’un dossier complet. Les conclusions de Mme B… tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de lui délivrer ce titre ne peuvent, par suite, être accueillies.
Il n’y a pas lieu de faire droit aux autres conclusions à fin d’injonction dont il n’est pas établi qu’elles présentent, en l’état de l’instruction, le caractère de mesures utiles.
Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par Mme B…, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat et ne justifie pas avoir exposé des frais spécifiques à l’occasion de l’instance, ne peuvent être accueillies.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée pour information au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC
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