Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 mai 2026, n° 2500277 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2500277 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | CNAPS, directeur du conseil national des activités privées de sécurité ( CNAPS ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2025, M. A… B…, représenté par Me Khiter, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 novembre 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ;
2°) d’enjoindre au conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle, dans un délai de huit jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision attaquée est insuffisamment motivée, entachée de défaut d’examen et d’absence de procédure contradictoire ;
la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation en ce que son casier judiciaire est vierge et qu’il n’a jamais été mis en cause.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la sécurité intérieure ;
le code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 21 mai 2026, le directeur du CNAPS conclut au non lieu à statuer.
Il fait valoir que M. B… s’est vu délivrer le titre sollicité par une décision du 7 mai 2026.
Considérant ce qui suit :
Par décision du 18 novembre 2024, dont M. B… demande l’annulation, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de renouveler la carte professionnelle dont le requérant était titulaire.
Sur l’exception de non lieu :
Le CNAPS fait valoir que la délivrance par son directeur, le 7 mai 2026, d’une carte professionnelle valable cinq ans au requérant rend sans objet les conclusions à fin d’annulation de la requête dirigées contre la décision du 18 novembre 2024 par laquelle le directeur du CNAPS a refusé de renouveler la carte professionnelle de l’intéressé. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cette délivrance fait suite à une nouvelle demande du requérant, présentée le 7 mai 2026, et non à la demande initiale, présentée le 23 octobre 2024, qui a fait l’objet de la décision attaquée. Ainsi, il y a lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…)les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…)7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
En premier lieu, la décision attaquée mentionne les dispositions de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure et indique que l’intéressé a été mis en cause le 24 février 2021 en qualité d’auteur de faits de vol en réunion commis le même jour. Par suite, elle indique les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et le moyen tiré du défaut de motivation est manifestement infondé. Il en va de même du moyen tiré du défaut d’examen.
En deuxième lieu, à supposer que le requérant ait entendu en réalité se prévaloir des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, relatives au respect d’une procédure contradictoire préalable, il résulte de la lettre même de ces dispositions qu’elles réservent le cas des décisions prises sur demande de la personne intéressée, ce qui est le cas de la décision contestée. Ce moyen de légalité externe est donc manifestement mal fondé.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : (…) / 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ; (…) / Le respect de ces conditions est attesté par la détention d’une carte professionnelle délivrée selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, d’apprécier, si les actes commis par le demandeur sont compatibles avec l’exercice de la profession ou la direction d’une personne morale exerçant cette activité, alors même que les agissements en cause n’auraient pas donné lieu à une condamnation inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire, ou que la condamnation prononcée en raison de ces agissements aurait été effacée de ce bulletin.
D’une part, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que le casier judiciaire de M. B… est vierge est inopérant. D’autre part, si le requérant indique dans sa requête qu’il « n’a jamais été mis en cause », il n’apporte au soutien de cet argument, qui est formulé de manière particulièrement sommaire, aucun élément ni aucune pièce. Dans ces conditions, le moyen, qui est libellé comme une erreur d’appréciation et une erreur de droit, sans que ne soit invoquée l’existence d’une erreur de fait, ne peut être regardé comme assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions, par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Paris, le 29 mai 2026.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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