Rejet 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 16 déc. 2024, n° 2407264 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2407264 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2024, M. C, alors placé en rétention administrative à Rennes-Saint-Jacques-de-la-Lande (Ille-et-Vilaine), demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 8 décembre 2024 par lequel le préfet du Finistère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un mémoire, enregistré le 16 décembre 2024, M. B, représenté par Me Berthet-Le Floch, conclut aux mêmes fins que précédemment, et en outre demande au tribunal :
— d’enjoindre au préfet du Finistère de procéder, dans le délai d’un mois, au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
— de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à son avocate sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
— il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
— il est entaché d’un vice de procédure au regard du principe du contradictoire garanti par l’article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— il est entachée d’une erreur de droit ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2024, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu :
— l’ordonnance du 12 décembre 2024 par laquelle le vice-président chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile près le tribunal judiciaire de Rennes a prolongé la rétention de M. B pour un délai maximum de vingt-six jours ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouju, premier conseiller, pour statuer sur les recours prévus par les dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bouju ;
— les observations de Me Berthet-Le Floch, avocate commise d’office, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, abandonne les moyens tirés du vice d’incompétence, du défaut de motivation, du vice de procédure et de l’erreur de droit, maintient et développe les moyens tirés du défaut d’examen complet et de l’erreur manifeste d’appréciation, et ajoute que l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est entachée d’erreur d’appréciation ;
— les observations de M. A, représentant le préfet du Finistère, qui développe ses écritures et ajoute que le moyen invoqué pour contester l’interdiction de retour sur le territoire français n’est pas fondé ;
— et les explications de M. B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant gabonais né le 6 juin 1999, est, selon ses déclarations à l’audience, entré sur le territoire français le 12 octobre 2019. À la suite de son interpellation par les services de police le 7 décembre 2024, le préfet du Finistère, par un arrêté du 8 décembre 2024 dont le requérant demande l’annulation, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
2. En premier lieu, il ressort de la lecture de l’arrêté attaqué que le préfet a notamment pris en considération la situation de M. B qui s’est maintenu sur le territoire français malgré trois précédents arrêtés de refus de titre de séjour, tous assortis d’une obligation de quitter le territoire français, mais aussi les perspectives d’insertion professionnelle et la situation familiale de l’intéressé. En outre et en tout état de cause, si l’arrêté indique que l’intéressé n’a pas justifié de la date et de la régularité de son entrée sur le territoire national, alors qu’il ressort des pièces du dossier et des déclarations de l’intéressé à l’audience que celui-ci a bénéficié d’un « visa C Schengen », valable du 16 juillet au 13 octobre 2019, lui ayant permis d’entrer sur le territoire de la République Tchèque puis de rejoindre le territoire français, où il a précisé, lors de l’audience, être entré le 12 octobre 2019, M. B n’a toutefois pas justifié avoir satisfait à la déclaration obligatoire prévue par l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985, dans les conditions prévues par l’article R. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé, au regard des éléments portés à sa connaissance, à un examen particulier de la situation de M. B. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et des débats à l’audience publique que M. B, après être entré en République Tchèque sous couvert d’un visa court séjour, a rejoint la France où il séjourne depuis fin 2019. Malgré trois arrêtés portant refus de titre séjour et obligation de quitter le territoire, édictés par le préfet du Morbihan les 18 octobre 2021, 17 octobre 2022 et 16 février 2023, il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire. Même s’il fait valoir que ses parents et ses frères sont aujourd’hui décédés, il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 20 ans et où vivent, outre des tantes, oncles et cousins, sa compagne et sa fille âgée de six ans avec lesquelles il a déclaré avoir toujours maintenu et entretenu des liens. En dépit des activités qu’il a exercées auprès de trois clubs de football successifs, en tant que joueur licencié et en tant qu’encadrant de jeunes joueurs, de démarches en faveur de son insertion, d’une activité professionnelle récente dans le domaine de la restauration dans le cadre d’un contrat saisonnier entre le 15 avril et le 31 octobre 2024, sa situation actuelle sur le territoire français demeure précaire, M. B étant actuellement hébergé par deux amis à Lorient ou Saint-Nazaire et ne faisant état que de deux promesses d’embauche, auprès d’une entreprise du secteur du bâtiment à Lorient ou auprès de l’entreprise du secteur de la restauration pour laquelle il a travaillé jusqu’au 31 octobre dernier, dont l’issue reste incertaine. Dans ces circonstances, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Finistère aurait commis une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle de la décision l’obligeant à quitter, sans délai, le territoire français.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » L’article L. 612-10 du même code prévoit que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
5. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France, à l’existence de précédentes mesures d’éloignement et à la menace pour l’ordre public représentée par la présence en France de l’intéressé.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré sur le territoire français fin 2019 et qu’il s’y est maintenu irrégulièrement malgré un premier arrêté préfectoral du 18 octobre 2021 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, un deuxième arrêté préfectoral du 17 octobre 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, assorti d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an, et enfin un troisième arrêté préfectoral du 16 février 2023 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. En dépit des liens qu’il prétend entretenir avec les deux amis qui l’hébergent, d’ efforts d’insertion, essentiellement au travers de ses activités au sein de clubs de football, et de l’absence de menace pour l’ordre public que représente sa présence en France, le préfet du Finistère n’a pas commis d’erreur d’appréciation en édictant à son encontre une interdiction de retour en France pendant deux ans.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête M. B tendant à l’annulation de l’arrêté préfectoral du 8 décembre 2024 ne peuvent qu’être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées aux fins d’injonction et de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet du Finistère.
Décision communiquée aux parties le 16 décembre 2024, en application de l’article R. 922-25 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le magistrat désigné,
signé
D. BoujuLa greffière d’audience,
signé
E. Ramillet
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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