Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4 juin 2025, n° 2508170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2508170 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2025 et des pièces complémentaires enregistrées le 25 mai 2025, l’association DCA des Olonnes, M. A B, Mme E H, Mme D G et M. C F, représentés par Me Lemaire, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la délibération du 15 juillet 2024 par laquelle le Conseil Communautaire des Sables d’Olonne, a déclaré d’intérêt général le projet d’optimisation par réalisation de travaux de réaménagement et de développement de l’aérodrome des Sables d’Olonne ;
2°) d’ordonner, par voie de conséquence, la suspension de l’exécution de la décision du Préfet au titre de la loi sur l’eau du 29 février 2024 et le permis d’aménager du 18 juin 2024, qui n’auraient pas pu être prises en l’absence de la délibération ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Les Sables d’Olonne Agglomération la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable en ce que la décision contestée fait grief, qu’un recours en annulation a été formé, et qu’ils présentent un intérêt à agir au sens de l’article L.142-1 du code de l’environnement au regard de l’objet social de l’association qui se réfère expressément à la lutte contre des atteintes à l’environnement et aux nuisances de toutes sortes résultant de l’aérodrome objet du litige et au regard des intérêts de M. A B, Mme E H, Mme D G et M. C F, lesquels sont directement affectés par le fonctionnement actuel de l’équipement, en particulier par les nuisances sonores des aéronefs et justifient ainsi d’un intérêt et d’une qualité pour agir à l’encontre de la déclaration d’intérêt général des travaux de réaménagement de l’aérodrome ;
S’agissant de la délibération litigieuse :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que les travaux d’agrandissement de la piste de l’aérodrome ont commencé au moyen d’engins de chantier, en méconnaissance des mesures dites « ERC » prévues dans l’étude d’impact pour protéger les espèces protégées et prévoyant la réalisation des travaux de terrassement entre le début du mois d’octobre et la fin du mois de février ; ce calendrier des travaux est une obligation juridique directement opposable à Les Sables d’Olonne Agglomération ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article L. 126- 1 du code de l’environnement, dès lors que le permis d’aménager a été délivré à Les Sables d’Olonne Agglomération le 18 juin 2024 et le récépissé de déclaration au titre de la législation sur l’eau a été délivrée par le préfet au mois de février 2024, sans être précédées de la déclaration d’intérêt général du projet par le Conseil Communautaire des Sables d’Olonne, qui est intervenue postérieurement, le 15 juillet 2024 ;
* elle a été prise en l’absence d’intérêt général :
** le projet va accroître le trafic de l’aérodrome et ainsi augmenter les nuisances sonores déjà fortes pour la population locale, dans une zone à forte densité urbaine ; l’augmentation du trafic a été minorée au sein de l’étude d’impact, dès lors que n’est pas renseigné le nombre de vols des avions extérieurs notamment commerciaux, hélicoptères et ULM, et les projections à l’horizon 2030 ne sont qu’à court terme ; la minoration de l’augmentation du trafic et des nuisances sonores déjà existantes, emporte une minoration consécutive de l’augmentation des nuisances sonores liées aux décollages et atterrissages des appareils ; seuls les riverains habitant en face des hangars dont la construction est projetée seront protégés du bruit lié au mouvement au sol mais aucune protection n’est prévue pour les autres riverains, tels que des murs anti-bruit, alors que l’ensemble des habitants de la zone sud des Sables d’Olonne est impacté ;
** le projet coûte cinq million d’euros hors taxes au budget de l’agglomération et ne sert que des intérêts privés d’entités exerçant des vols de loisir, alors que notamment l’AOT de « Les Ailes Vendéennes » a été supprimé le 9 juin 2023 et que cette société a été liquidée au 15 avril 2024, et que l’aéroport de La Roche-sur-Yon se situe à peine quarante minutes de voiture et a été entièrement réaménagé ; les prétendues retombées économiques favorables pour l’agglomération ne sont pas démontrées au moyen d’une étude effectuée par un organisme indépendant, et les résultats de cette étude seront connus au mois d’octobre prochain ;
** les impacts environnementaux sont importants, en dépit des enjeux de décarbonation de l’aviation, de lutte contre l’artificialisation des sols, de destruction des zones humides et de protection de la faune et de la flore ; l’augmentation du trafic implique l’aggravation de l’impact environnemental ;
** s’agissant spécifiquement de l’imperméabilisation des sols, il est prévu, pour compenser des incidences que le projet ne peut ni éviter, ni réduire, sur la zone humide, de compenser l’impact sur les zones humides voisines, présentes sur le site, or l’étude d’impact ne démontre pas que les zones humides compensée sont des zones dégradées ; par ailleurs l’intérêt général a été délibéré sur un engagement de réduire les surfaces imperméabilisées, mais cette mesure n’a pas été imposée au pétitionnaire au titre des mesures dites « ERC » et un permis d’aménager modificatif de novembre 2024 étend la zone d’implantation et d’accès à la piste par la création d’une boucle ;
S’agissant des autres décisions :
* l’exécution des décisions administratives autorisant les travaux doit être suspendue par voie de conséquence de la suspension de la délibération, dès lors qu’elles y sont consécutives ;
* elles sont entachées de vices de procédure :
** la décision préfectorale du 29 février 2024 relative à la « loi sur l’eau » est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article L. 122-1-1 du code de l’environnement, dès lors qu’elle a été prise avant l’ouverture de l’enquête publique, alors que le projet est soumis à évaluation environnementale ; le projet doit être autorisé par le préfet, or cette décision est une décision de non-opposition et non d’autorisation ; elle ne prend pas en compte les mesures environnementales dites « ERC » et ne précise pas les mesures s’imposant au pétitionnaire à ce titre, alors que le projet a des incidences sur une zone humide et sur l’imperméabilisation des sols et est soumis au régime déclaratif « IOTA » ;
** l’arrêté du 18 juin 2024 octroyant le permis d’aménager est entachée de vices de procédures en ce qu’il a été édicté préalablement à la déclaration d’intérêt général des travaux, qu’il ne comporte aucune mesure « ERC » et renvoie à l’étude d’impact, en méconnaissance de l’article L. 424-4 du code de l’urbanisme ;
** l’enquête publique réalisée aux mois de mars et avril 2024 est entachée d’un vice de procédure, au regard de l’article L. 123-1 du code de l’environnement, concernant l’information du public et le caractère préalable de sa consultation, dès lors qu’elle a été organisée après la délivrance de la première décision en matière environnementale et que les informations données au public durant l’enquête ne mentionnaient pas l’arrêté préfectoral du 29 février 2024 ; la décision préfectorale était elle-même irrégulière ; cette omission est de nature à exercer une influence sur la procédure d’enquête publique dès lors que le public n’a pas pu se prononcer sur les mesures dites « ERC ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2025, la communauté d’agglomération Les Sables d’Olonne Agglomération, représentée par Me Landot, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable : l’association DCA des Olonnes est irrecevable faute d’avoir produit ses statuts ou une délibération justifiant de l’habilitation régulière à agir de la personne physique désignée comme représentant l’association à l’appui du recours ; les requérants, personnes physiques, ne justifient pas d’un intérêt à agir faute de justifier d’éléments précis et circonstanciés de nature à établir que le projet en cause serait susceptible de leur faire grief ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie :
* à titre principal, la requête en référé-suspension a été enregistrée huit mois après le recours en annulation ;
* l’impact sur la faune et la flore ne peut être rattaché aux intérêts des requérants physiques qui, pour justifier d’un prétendu intérêt à agir, évoquent les nuisances acoustiques subis par le fonctionnement actuel de l’aérodrome ;
* au jour de l’audience, plus aucuns travaux de terrassement n’est réalisé et ne devrait l’être avant la période prévue par l’étude d’impact, ainsi l’impact des travaux restant qui seront réalisés conformément à l’étude d’impact ne justifie pas d’une immédiateté caractérisant une urgence ; en outre, la requête en référé-suspension a été enregistrée le 9 mai 2025, soit presque 1 mois après les travaux photographiés par les requérants ; enfin, les travaux ont été effectués dans les espaces enherbés autour de la piste sur des zones à enjeux modérés d’autant que l’impact du projet sur la faune et la flore a été estimé entre faible à nul ;
* l’intérêt général du projet d’aménagement de l’aérodrome, poursuivi par l’administration, constitue un motif d’intérêt public de nature à renverser la présomption d’urgence prévue par l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme alors qu’au surplus les travaux de terrassement litigieux, qui ont cessé, ont commencé en avril afin de réduire les nuisances sonores des riverains ainsi que des vacanciers à l’approche de la période estivale ;
— aucun des moyens soulevés par les requérants n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* les vices de procédure allégués manquent en fait :
** sur la prétendue irrégularité de la procédure administrative et des décisions prises avant la déclaration de projet : le permis d’aménager délivré le 18 juillet 2024 a bien été délivré après la délibération déclarant le projet d’intérêt général datant du 11 juillet 2024 ; s’agissant de l’autorisation au titre de la loi sur l’eau (Installations, Ouvrages, Travaux et Activités – IOTA) l’arrêté préfectoral du 29 février 2024 est un arrêté de régularisation face à une situation déjà existante et aucunement un arrêté d’autorisation des travaux, en tout état de cause, l’illégalité de l’arrêté préfectoral alléguée, à la supposer démontrée, au titre du droit de l’eau ne saurait entraîner l’illégalité de la délibération du 11 juillet 2024 contestée, s’agissant sur le plan législatif et réglementaire d’une procédure totalement distincte ;
** sur la prétendue irrégularité de la procédure liée à l’évaluation environnementale pour la globalité du projet : la communauté d’agglomération a saisi le préfet afin de demander l’examen au cas par cas tel qu’imposé par le texte pour le projet d’aménagement de l’aérodrome. Ce dernier a alors demandé la réalisation d’une étude d’impact au regard des enjeux écologiques. L’avis de la mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) comporte diverses recommandations et rappels mais aucun problème rédhibitoire et s’agissant des mesures ERC notamment relatives aux ressources en eau et aux milieux aquatiques, il a été répondu à la MRAe, le projet a fait l’objet d’une enquête publique avec un avis favorable sans réserve émis par le commissaire enquêteur ;
** sur la prétendue irrégularité de la procédure liée à l’enquête publique : l’enquête publique réalisée du 18 mars au 17 avril 2024 portait sur la demande de permis d’aménager relatif au réaménagement de l’aérodrome des Sables d’Olonne, la procédure IOTA était bien mentionnée dans le cadre du dossier d’enquête publique afin d’informer la population de cette procédure en cours d’instruction en parallèle ;
** en tout état de cause, même à supposer que ces vices de procédure soient démontrés, ils ne seraient pas de nature à entacher la légalité de la décision litigieuse en application de la jurisprudence Danthony ;
* le moyen tiré de l’absence d’intérêt général du projet pourra être écarté :
** sur la prétendue absence d’intérêt général du projet du fait de la densité urbaine à proximité : le projet ne contredit pas l’avis émis en 2014 par le Service National d’Ingénierie Aéroportuaire ; par ailleurs, au regard des avis négatifs de la Direction de la Sécurité de l’Aviation Civile Ouest concernant des projets de construction d’habitations à proximité de l’actuel aérodrome ainsi que de la densité de la population à proximité de l’aérodrome actuel, il n’est pas démontré comment l’urbanisation emporte l’absence d’intérêt général dudit projet ; en outre, l’étude de délocalisation de l’aérodrome sur d’autres sites a mis en évidence l’absence de pertinence d’une telle solution ;
** sur la prétendue absence d’intérêt général du projet du fait de bénéfices exclusivement privés : le développement des activités économiques et touristiques, et celui de bénéfices purement privés, lié au projet d’aménagement objet de la délibération litigieuse constitue bien un intérêt général reconnu par la jurisprudence administrative ;
** sur les impacts négatifs du projet liés à l’augmentation du trafic : il ressort du résumé non technique que la description de l’état initial de l’environnement ainsi que des facteurs susceptibles d’être impactés par le projet a bien été réalisée et concernant les hypothèses liées au trafic aérien, une estimation a bien été réalisée à partir des connaissances disponibles ; la MRAe, dans son avis, n’a pas relevé d’insuffisance majeure mais a simplement recommandé de compléter l’étude d’impact sur certains points précis ce qu’a fait la communauté d’agglomération ;
** sur les impacts négatifs du projet liés aux nuisances sonores : dans le cadre du projet d’optimisation de l’aérodrome, deux études acoustiques ont été réalisées en 2019 et 2022 sur la base de l’arrêté du 4 avril 2006 et des recommandations de l’OMS en distinguant les types de nuisances sonores, en fonction de la phase d’activité des aéronefs et de leurs types ; si ces études ont mis en exergue des impacts sonores, ceux-ci existent d’ores et déjà avec l’aérodrome actuel ; au regard de ces deux études acoustiques, les incidences du projet s’avèrent faibles, a fortiori avec la mise en place des mesures ERC prévues ;
** sur les impacts négatifs du projet liés à l’incidence écologique des travaux : le projet aura un impact faible à négligeable s’agissant des émissions atmosphériques liées à l’exploitation d’un aérodrome ; les mesures permettent donc de compenser l’impact du projet sur les zones humides, par l’obtention d’un gain de fonctionnalités par rapport à la perte de fonctionnalités engendrée par l’impact du projet sur les zones humides, la méthodologie retenue n’est d’ailleurs pas critiquée par le MRAe ; la délibération litigieuse prévoit une réduction de l’imperméabilisation du sol ;
** en tout état de cause, la prétendue insuffisance de l’étude d’impact ne saurait constituer un vice de légalité, conformément à la jurisprudence constante en la matière qui rappelle qu’une étude d’impact sera jugée insuffisante si les irrégularités ou les lacunes qu’elle comporte sont susceptibles de nuire à l’information du public, à l’expression de ses observations par la population ou à l’exercice du pouvoir discrétionnaire de l’autorité compétente, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
* les demandes de suspension de l’exécution des décisions qui n’auraient pas pu légalement être prises en l’absence de la délibération litigieuse sont irrecevables :
** l’annulation d’une décision emporte l’annulation des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé mais la suspension de l’exécution d’une décision n’emporte pas la suspension des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte suspendu ;
** au surplus, le juge des référés ne pourra pas suspendre l’exécution de l’autorisation d’urbanisme délivrée le 18 juillet 2024, et ce même par voie de conséquence dès lors qu’aucun recours en référé-suspension n’a été déposé contre ladite autorisation, à l’issue de l’expiration du délai de cristallisation des moyens, survenu dans le cadre de l’instruction du recours au fond le 29 janvier 2025 (soit deux mois après la notification du premier mémoire en défense déposé le 29 novembre 2024).
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 14 septembre 2024 sous le numéro 2414152 par laquelle l’association DCA des Olonnes, M. A B, Mme E H, Mme D G et M. C F demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 mai 2025 à 10 h 30 :
— le rapport de M. Rosier, juge des référés,
— les observations de Me Lemaire, avocat de l’association DCA des Olonnes, de M. B, de Mme H, de Mme G et de M. F, en présence des représentants de l’association DCA des Olonnes, qui reprend à l’audience ses écritures ; il fait valoir que les travaux vont créer deux hectares supplémentaires de zone imperméabilisée avec une augmentation des nuisances sonores et des impacts environnementaux alors qu’autour de l’actuel aérodrome il y a des zones humides et des habitations ; si le juge des référés a été saisi huit mois après la requête au fond c’est en raison du démarrage des travaux de terrassement en avril en dehors du calendrier arrêté pour préserver la faune et sans que les riverains n’en aient été avisés ; l’intérêt à agir des requérants est indiscutable puisque les personnes physiques sont des contribuables de la commune et riverains situés aux quatre points cardinaux autour de l’aérodrome et que l’association DCA des Olonne, qui a produit une délibération habilitant son président à ester en justice, a aussi pour objet la protection de l’environnement ; l’urgence est caractérisée par le début des travaux sans respect du calendrier arrêté par les mesures ERC et notamment la mesure MR20 prise pour limiter le dérangement de la faune ;il y a un vice de procédure qui tient à l’existence de deux déclarations au titre de la loi sur l’eau, l’une datée du 29 février 2024 portant sur une reconnaissance d’antériorité déposée au titre de l’article R. 214-53 du code de l’environnement et l’autre au titre de l’optimisation de l’aérodrome délivrée le 18 juin 2024 avant l’enquête publique ; le projet est justifié par un souci d’optimisation des infrastructures et de réduction des nuisances alors que ces deux objectifs sont contradictoires ; les cinq hangars créés ne protégeront des nuisances sonores que quelques maisons situées derrière mais pas le reste des riverains ; les mouvements d’aéronefs sont estimés à 5500 actuellement à 7000 en 2030 sur la base des chiffres retenus en 2022, or cette année 2022 n’est pas représentative de la réalité du trafic puisque déjà en 2014, il était comptabilisé 9000 mouvements ; de même, les activités de parachutisme vont notamment croitre en passant de 1800 mouvements à 2400 mouvements augmentant de fait les nuisances sonores ; ce projet va très peu profiter à l’agglomération en terme d’activités commerciales et d’emploi ; aucune étude des retombées économiques n’a été réalisée alors qu’une telle étude devait être faite en 2014 ; aucune précision n’est donnée quant à la nature des aéronefs qui seront accueillis dans les cinq hangars envisagés.
— et les observations de Me Landot représentant de la communauté d’agglomération Les sables d’Olonne Agglomération qui reprend ses écritures en défense. Il fait valoir que la circonstance que les requérants ont attendu huit mois avant de saisir le juge des référés est sans lien avec la contestation de la déclaration d’intérêt général d’autant que leur saisine est intervenue un mois après le début des travaux, lesquels sont arrêtés et ne redémarreront pas avant cinq mois ; au surplus, les travaux envisagés n’auront pas d’impact sur la faune et la flore dès lors qu’ils tendront à une désimperméabilisation des revêtement ; les travaux projetés portent sur une sécurisation du site avec potentiellement une hausse de l’activité ; l’erreur de date relevée ne porte que sur le permis d’aménager et non sur la déclaration d’intérêt général, la seule contestée, et cette erreur est en tout état de cause sans incidence sur la légalité du permis ; l’arrêté préfectoral IOTA est unique, contrairement à ce qu’affirment les requérants, et est seulement recognitif, il n’a, en tout état de cause, pas été contesté; les travaux entrepris l’ont été pour éviter des nuisances sonores pendant la période estivale ; l’enquête publique en janvier/février 2014 relative à la déclaration d’utilité publique du plan de servitude aéronautique avait relevé que la direction de la sécurité aéronautique Ouest indiquait l’impossibilité d’étendre la piste, ce qui est respecté ; l’intérêt public du projet est de permettre le développement de l’activité économique et touristique de l’agglomération, notamment s’agissant des activités de parachutisme ; l’allongement de la piste répond à un objectif de sécurité et de réduction des nuisances sonores.
La clôture de l’instruction a été reportée au 26 mai 2025 à 16h00.
Une note en délibérée présentée pour la communauté d’agglomération Les sables d’Olonne a été enregistrée le 26 mai 2025 à 15h48 et a été communiquée.
Elle fait valoir que :
— elle entend maintenir l’engagement à réduire de 38% les surfaces imperméabilisées inscrites au projet ;
— elle souhaite contribuer au verdissement de la filière notamment au travers du maintien et de l’optimisation de l’aérodrome des Sables d’Olonne ;
— pour le reste elle maintient l’ensemble de ses écritures.
Une note en délibéré présentée pour l’association DCA des Olonnes, M. A B, Mme E H, Mme D G et M. C F a été enregistrée le 26 mai 2025 à 15h58 et a été communiquée.
Ils font valoir que :
— il n’y a pas de désimperméabilisation du site prévue par le projet de l’Agglomération mais seulement qu’elle envisage d’étudier la possibilité de réduire les surfaces nouvelles qu’elle prévoit d’imperméabiliser dans le cadre son projet ;
— il n’y a aucune justification d’une quelconque nécessité de réaliser les deux extensions de pistes durant la période interdite (étude d’impact, phasage et mesures ERC) pour assurer la préservation des espèces protégées, qui plus est dans une zone humide, et en dehors du phasage annoncé des travaux. L’Agglomération affirme à l’instance qu’il n’y aura plus de travaux sur le site durant 6 mois, de sorte que le juge des référés pourra donc prononcer la suspension des effets de la délibération litigieuse sans aucun impact négatif.
Considérant ce qui suit :
1. L’association DCA des Olonnes, M. A B, Mme E H, Mme D G et M. C F demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521- 1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 15 juillet 2024 par laquelle le Conseil Communautaire des Sables d’Olonne a déclaré d’intérêt général le projet d’optimisation par réalisation de travaux de réaménagement et de développement de l’aérodrome des Sables d’Olonne ainsi que, par voie de conséquence, la suspension de l’exécution de la décision du préfet de la Vendée au titre de la loi sur l’eau du 29 février 2024 et du permis d’aménager du 18 juin 2024, qui n’auraient pas pu être prises en l’absence de la délibération.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par la communauté d’agglomération des Sables d’Olonne :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. En l’espèce, si les requérants soutiennent que les travaux, qui ont débuté sur le site de l’aérodrome et qui consistent dans des opérations de terrassement, portent atteinte aux intérêts qu’ils défendent, en particulier s’agissant de l’association DCA des Olonnes quant à la lutte contre les atteintes à l’environnement, ils n’apportent pas dans l’instance d’éléments décisifs qui permettraient de caractériser une situation d’urgence telle qu’elle conduirait le juge des référés à faire usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ce alors même que les travaux ont été arrêtés depuis le mois d’avril et pour six mois.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté contesté, qu’il y a lieu de rejeter les conclusions de l’association DCA des Olonnes et de M. B, Mme H, Mme G et M. F tendant à la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur les frais liés au litige :
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d’agglomération Les Sables d’Olonne Agglomération, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par l’association DCA des Olonnes, M. B, Mme H, Mme G et M. F, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’association DCA des Olonnes, M. B, Mme H, Mme G et M. F la somme demandée par la communauté d’agglomération Les Sables d’Olonne Agglomération, au même titre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association DCA des Olonnes, de M. B, Mme H, Mme G et M. F est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la communauté d’agglomération Les Sables d’Olonne Agglomération présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association DCA des Olonnes, à M. A B, à Mme E H, à Mme D G, à M. C F et à la communauté d’agglomération Les sables d’Olonne Agglomération.
Copie en sera adressée au préfet de la Vendée.
Fait à Nantes, le 4 juin 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
M-C. MINARDLa République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N0 2508170
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