Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 3 juin 2026, n° 2602885 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2602885 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire complémentaire et des pièces complémentaires, enregistrés les 28, 29 et 30 janvier 2026 et le 2 février 2026, M. A… C…, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les arrêtés du 27 janvier 2026 par lesquels le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les arrêtés du 27 janvier 2026 :
-ils ont été signés par une autorité incompétente ;
-ils sont insuffisamment motivés ;
-ils ont été pris en violation du principe du contradictoire car il n’a pas été auditionné et n’a pas pu faire part de ses observations avant l’édiction des arrêtés contestés ;
-ils sont entachés d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
ils sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
-elle est illégale par exception d’illégalité des décisions refusant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination ;
-la décision est entachée d’une violation des exigences procédurales des articles L. 611-1 4°, L.545-4 et R.611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet de police ne pouvait pas se fonder sur les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour l’obliger à quitter le territoire français ;
-elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il remplit les conditions d’attribution d’un titre séjour « étranger malade » au titre de l’article L. 425-9 du même code et d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au titre de l’article L. 423-23 du même code ;
-elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne du 7 décembre 2000 qui interdit la séparation des enfants d’avec leurs parents, ainsi que de l’article 5 de la directive communautaire n°2008/115/CE ;
En ce qui concerne la décision refusant le délai de départ volontaire :
-elle est illégale par exception d’illégalité ;
-elle est entachée d’une erreur de qualification des faits ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
-elle est illégale par exception d’illégalité ;
-elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
-elle est illégale par exception d’illégalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2026, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 mars 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 21 avril 2026 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits des enfants signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Truilhé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, ressortissant guinéen né le 17 février 2001 à Labe (Guinée), indique être entré en France en 2014. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision du
28 février 2022 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 17 juin 2025 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par deux arrêtés du 27 janvier 2026, dont il est demandé l’annulation, le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
2. En premier lieu, les arrêtés contestés ont été signés par M. B… D…, attaché d’administration de l’Etat directement placé sous l’autorité du chef du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté n° 2026-00083 du 19 janvier 2026 du préfet de police de Paris, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de ces arrêtés doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les arrêtés comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ils visent, notamment, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales, L. 611-1 § 4°, L. 612-1, L. 612-2, 612-3 et L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, le préfet de police de Paris a également fait état des éléments relatifs à M. C…, à savoir que sa demande d’asile a été rejetée par la CNDA le 17 juin 2025, qu’il se déclare séparé et père d’un enfant non à charge, qu’il a été condamné par le tribunal correctionnel d’Evry-Courcouronne à six mois d’emprisonnement, qu’il s’est maintenu plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement, et qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l’homme en cas de retour dans son pays d’origine. Par ailleurs, le préfet de police de Paris n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle de M. C… dont il avait connaissance, mais pouvait se borner à indiquer les faits qu’il jugeait pertinents pour justifier le sens de sa décision. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, et ainsi qu’il a été dit au point 4, M. C… a été convoqué par les services .de police le 9 janvier 2026 afin de présenter tous les éléments justifiant de sa situation personnelle et administrative, qu’il ne s’est pas présenté à cette convocation. En outre, le préfet de police de Paris produit à l’instance un procès-verbal d’audition du 8 août 2025 à la suite de son interpellation à Saint-Michel-sur-Orge (Essonne) où il a pu présenter ses observations sur son état de santé et sa situation administrative. Enfin, le requérant ne justifie pas de motifs valables l’ayant empêché d’assister à son audition ou avoir sollicité une nouvelle convocation. Dès lors le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire ne peut qu’être écarté.
5. En quatrième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas des décisions attaquées, que le préfet de police de Paris n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. C…. D’une part, si M. C… soutient que le préfet n’a pas pris en compte son état de santé avant de prendre les mesures litigieuses, il n’établit ni même n’allègue qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance des services de la préfecture d’autres informations utiles sur son état de santé, en outre, il a été entendu sur sa situation personnelle par l’OFPRA puis la CNDA, et qu’il ne s’est pas présenté à son audition du 9 janvier 2026 à laquelle il était convoqué afin de pouvoir présenter ses observations sur sa situation personnelle et administrative. D’autre part, si M. C… soutient qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, qu’il a purgé sa peine et qu’il a respecté l’ensemble de ses obligations dans le cadre de son placement sous le régime de semi-liberté, il ressort des pièces produites en défense, et notamment du fichier automatisé des empreintes digitales, dont il ne conteste pas la véracité, qu’il dispose de plusieurs identités pour lesquelles il a été interpellé et condamné à plusieurs reprises pour des faits de vol en réunion, de recel, de violence en réunion ainsi que d’autres délits. Dès lors, le moyen tiré d’un tel manque d’examen doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, la circonstance que l’administration a eu la connaissance du refus d’accorder l’asile par la CNDA ne saurait avoir pour conséquence d’interdire au préfet de police de Paris de prendre une décision d’éloignement au vu de la situation personnelle de l’intéressé et des faits pour lesquels il a été signalé plusieurs mois après que cette décision soit intervenue. Le moyen tiré de la violation des exigences procédurales des articles L. 611-1 4°, L. 545-4 et R.611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit par suite et en tout état de cause être écarté.
7. En deuxième lieu, le préfet de police de Paris a pris la décision d’éloigner M. C… au motif du rejet de sa demande d’asile, en raison des faits graves pour lesquels il a été signalé et au motif qu’il s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de base légale doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
9. Au soutien du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. C… soutient que le préfet de police de Paris n’a pas vérifié l’existence éventuelle de son droit au séjour en qualité d’étranger malade sur le fondement de l’article L. 425-9 du même code. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, pour obliger M. C… à quitter le territoire français, le préfet de police de Paris a notamment estimé qu’il n’était pas porté une atteinte disproportionnée à la situation personnelle et familiale de l’intéressé et qu’il ne justifiait d’aucune circonstance humanitaire particulière. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le requérant aurait communiqué au préfet de police de Paris un certificat médical portant sur son état de santé ou tout autre élément, en particulier sur l’absence de traitement dans son pays d’origine et sur les conséquences d’une exceptionnelle gravité qu’entraînerait un défaut de traitement approprié. A cet égard, l’attestation médicale d’une médecin du COMEDE versée par l’intéressé et faisant état de la nécessité d’un suivi médical et psychothérapeutique régulier et de la prise quotidienne de traitements psychotropes ne permet pas d’établir que l’intéressé remplissait les conditions fixées par l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, et alors que les informations qu’il détenait ne lui permettaient pas de constater que M. C… avait un droit au séjour au regard des dispositions de L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police de Paris ne peut être regardé comme ayant édicté l’obligation de quitter le territoire français sans vérification préalable du droit au séjour de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté
10. En quatrième lieu, M. C… n’a pas déposé de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, qui ne sont pas opérantes contre une décision d’obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Aux termes de l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Les enfants ont droit à la protection et aux soins nécessaires à leur bien-être. Ils peuvent exprimer leur opinion librement. Celle-ci est prise en considération pour les sujets qui les concernent, en fonction de leur âge et de leur maturité. / 2. Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu’ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. / 3. Tout enfant a le droit d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt. ».
12. Si M. C… soutient qu’il est père d’une enfant de six ans, qu’il entretient une relation avec une ressortissante française depuis plus d’un an, qu’il est entré en France à l’âge de 14 ans, il n’établit pas, par la production de pièces versées au dossier, la réalité de sa participation à l’entretien et l’éducation de son enfant, ni la réalité de sa relation avec une ressortissante française, ni de sa date d’arrivée en France et de son âge. Il n’établit pas non plus la stabilité et de l’ancienneté de ses liens avec la France ou une stabilité professionnelle et affective sur le territoire faisant obstacle à son éloignement dans son pays d’origine. Dès lors, le préfet, en prononçant une obligation de quitter le territoire français n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne du 7 décembre 2000 qui interdit la séparation des enfants d’avec leurs parents, ainsi que l’article 5 de la directive communautaire n°2008/115/CE. Il n’a pas non plus commis d’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne la décision refusant le délai de départ volontaire :
13. En premier lieu, les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision refusant le délai de départ volontaire serait illégale par voie de conséquence.
14. En second lieu, M. C… soutient qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, qu’il a purgé sa peine et qu’il a respecté l’ensemble de ses obligations dans le cadre de son placement sous le régime de semi-liberté. Toutefois, et ainsi qu’il a été dit au point 4, le préfet a pu légalement considérer que M. C… constituait une menace pour l’ordre public dès lors qu’il a été interpellé pour vingt-trois délits depuis 2016 sous treize identités différentes. Il ne conteste pas ne pas avoir de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, avoir refusé de communiquer les éléments permettant d’établir son identité, et ne pas avoir de résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, en outre, il ressort des pièces produites en défense qu’il s’est déjà soustrait à une obligation de quitter le territoire français en 2019. Dès lors, le préfet n’a commis ni erreur de qualification des faits ni erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. Les moyens doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
15. En premier lieu, les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale par voie de conséquence.
16. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
17. Si M. C…, dont la demande d’asile a, au demeurant été rejetée par l’OFPRA et la CNDA, soutient que sa vie est en danger en cas de retour dans son pays d’origine en raison de son état de santé, et que son état de santé exige son maintien en France, le certificat médical produit par un médecin de la COMEDE versé à l’instance, rédigé en termes généraux, ne suffit pas à établir qu’il ne pourrait pas être pris en charge dans son pays d’origine, ni que les conséquences d’une absence de soins seraient d’une exceptionnelle gravité. La liste nationale des médicaments essentiels de la République de Guinée, produite par le préfet de police de Paris, fait état de la présence sur le territoire de la majorité des médicaments pris par M. C…. En outre, il n’a pas demandé de titre de séjour en qualité d’étranger malade. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations qui viennent d’être citées doit être écarté. Le préfet n’a pas non plus commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation, le moyen doit être écarté.
18. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
19. Par ailleurs, si M. C… excipe, à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, de l’illégalité des décisions lui refusant un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi, se prévalant des arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne C-924/19 PPU du 14 mai 2020 et C-636/23 du 1er août 2025, il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité soulevée par M. C… doit être écartée.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
20. En premier lieu, les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale par voie de conséquence.
21. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public.». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
22. Il ressort de ces dispositions que l’autorité compétente, en l’absence de circonstance humanitaire, doit, pour fixer la durée de l’interdiction de retour qu’elle entend prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit, d’une part, comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs et, d’autre part, attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger et de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément
23. D’une part, le préfet de police de Paris qui a suffisamment motivé sa décision et examiné la situation du requérant, ainsi qu’il a été dit aux points 3 et 4, a ensuite indiqué que M. C… a été condamné le 26 novembre 2025 par le tribunal correctionnel d’Evry-Courcouronnes à six mois d’emprisonnement pour des faits de violence aggravé par deux circonstances avec ITT inférieure à huit jours en récidive, que l’intéressé « allègue être entré sur le territoire en 2014 sans le justifier» et ne peut être regardé comme se prévalant de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, étant constaté que « l’intéressé se déclare séparé, père d’un enfant non à charge », éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour fixer à soixante mois l’interdiction de retour sur le territoire français qui a été opposée à M. C…. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet de police de Paris, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi et comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent.
24. D’autre part, M. C… a fait l’objet de vingt-trois signalements au fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) sous treize identités différentes et a été condamné à une peine d’emprisonnement de six mois le 26 novembre 2025. Dans ces conditions, le préfet a pu, sans méconnaître les dispositions précitées, prononcer à l’encontre de l’intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de soixante mois. Dès, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
25. Il résulte de l’ensemble ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction sous astreinte et celles au titre des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026.
Le président-rapporteur
La première conseillère,
signé
signé
J-C. TRUILHÉ
M. MONTEAGLE
La greffière,
signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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