Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 mai 2026, n° 2615216 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2615216 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mai 2026 à 19h47, M. D… C… et Mme E… A…, représentés par Me Ducassoux, demandent à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision née le 19 juin 2025 par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté la demande de délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » présentée par M. C… ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, d’une part, de délivrer à M. C…, avant le 19 mai 2026 à 17h, une autorisation provisoire de séjour d’une durée d’au moins six mois et l’autorisant à travailler dans l’attente du traitement de son dossier, sous astreinte de 3 000 euros par jour de retard, d’autre part, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’urgence est établie dès lors qu’en l’absence de tout document de séjour, M. C… ne pourra se rendre en Côte d’Ivoire dans le cadre d’un voyage organisé de longue date le 20 mai 2026 pour rendre visite à sa famille avec sa conjointe ; que suite à l’audiencement de l’affaire en référé suspension par le tribunal, la préfecture de police l’a bien convoqué mais seulement pour le 21 mai 2026 ; que leurs billets ne peuvent être ni remboursés ni échangés et que le coût de billets pour une date postérieure à ce rendez-vous est disproportionné par rapport à leurs capacités financières ; que M. C… a une demande de titre de séjour toujours en cours d’instruction et doit se voir remettre un récépissé le temps de cette instruction ; qu’il existe donc un rapport direct entre la violation de sa liberté d’aller et venir et l’illégalité de l’attitude de la préfecture de police qui aurait dû lui remettre un récépissé depuis le 22 avril 2026 et même le 18 mai 2026 lors de sa présentation en préfecture, muni de tous les éléments utiles à la remise dudit récépissé ; que ni le Conseil constitutionnel, ni le Conseil d’Etat ne distingue de catégories dans l’exercice de la liberté d’aller et venir en prévoyant que celui-ci serait limité à des voyages qui ne seraient pas dits d’agrément ;
- l’absence de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, à son droit d’accéder au service public, à sa liberté de travailler et à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu :
- l’ordonnance n° 2615127/9 rendue le 18 mai 2026 par le juge des référés de ce tribunal ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Selon l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Il résulte des dispositions précitées que lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure particulière instituée à l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Par la présente requête, enregistrée le 18 mai 2026 à 19h47, M. C… et Mme A… demandent à la juge des référés d’ordonner au préfet de police de délivrer à M. C… une autorisation provisoire de séjour afin ce même jour avant 17h qu’il puisse prendre son vol dont le départ est prévu le 20 mai 2026 à 17h05.
4. D’une part, par ordonnance n° 2615127 rendue le 18 mai 2026 et notifiée le même jour, le juge des référés a rejeté une requête identique présentée par les requérants au motif que les circonstances invoquées par ceux-ci ne permettaient pas de caractériser l’urgence particulière justifiant qu’il soit ordonné, dans un délai de quarante-huit heures, une mesure de sauvegarde remédiant à une atteinte grave et manifestement illégale au droit de propriété de la requérante. Il appartient donc aux intéressés, s’ils s’y croient fondés, de faire appel de cette ordonnance devant le Conseil d’Etat. En outre, les requérants, qui présentent les mêmes conclusions, n’apportent aucun élément nouveau par rapport à leur précédente requête. Par suite, les circonstances évoquées par M. C… et Mme A… ne révèlent pas davantage une situation d’urgence telle qu’elle appellerait une réponse du juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative, dans un délai de quarante-huit heures.
5. D’autre part, les exigences de la procédure contradictoire qui, aux termes de l’article L. 5 du code de justice administrative, « sont adaptées à celle de l’urgence », ne permettent pas au juge des référés d’instruire la présente requête et de convoquer les parties à une audience pour se prononcer en temps utile afin de permettre à M. C… et Mme A… de se voir délivrer une autorisation provisoire de séjour ce jour avant 17h. Dès lors, le juge des référés ne peut exercer son office et la requête ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… et Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… C… et Mme E… A….
Fait à Paris, le 19 mai 2026.
La juge des référés,
Signé
A. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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