Rejet 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 juin 2026, n° 2616994 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2616994 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2026, Mme C… B…, représentée par Me Hiesse, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi – création d’entreprise » ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de deux semaines sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux semaines sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’urgence est présumée pour les cas de refus de renouvellement de titre de séjour ; le refus de délivrance d’un titre de séjour ne lui permet pas de trouver un emploi et la place dans une situation de précarité économique ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, qui est entachée d’incompétence, d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ; cette décision méconnaît en outre les dispositions de l’article L. 422-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- la requête n° 2616993 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante russe, née le 6 juillet 2004, est entrée sur le territoire français en octobre 2022 sous couvert d’un visa long séjour portant la mention « étudiant » et s’est vue délivrer plusieurs titres de séjour portant la mention « étudiant » dont le dernier expirait le 8 octobre 2025. Elle a sollicité, le 4 septembre 2025, la délivrance d’un titre de séjour mention « recherche d’emploi – création d’entreprise ». Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer ce titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code, « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Si Mme B… soutient qu’elle est fondée à se prévaloir de la présomption d’urgence applicable aux refus de renouvellement de titre de séjour, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée a demandé le 4 septembre 2025 la délivrance d’un nouveau titre sur un fondement différent du titre de séjour « étudiant » jusqu’alors détenu, de sorte que la présomption d’urgence mentionnée au point précédent ne trouve pas à s’appliquer. Si l’intéressée fait également valoir qu’elle est placée dans l’impossibilité de trouver un emploi en raison du refus de délivrance du titre de séjour demandé, cette seule circonstance n’est pas, en l’état des pièces du dossier, de nature à caractériser l’urgence. Il s’ensuit que la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite en l’espèce.
Au surplus, Mme B…, qui verse à l’instance une copie d’un diplôme de Bachelor « Arts culinaires et entrepreneuriat », n’établit pas qu’elle satisferait à la condition de détention d’un diplôme de master ou équivalent exigée par les dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour obtenir un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi-création d’entreprise ».
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 9 juin 2026.
Le juge des référés,
signé
V. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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