Rejet 9 février 2023
Annulation 4 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 4 avr. 2025, n° 2502014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2502014 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 9 février 2023, N° 2300600 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 27 décembre 2024 et 26 mars 2015 sous le n° 2411404, M. B A, représenté par Me de Sa-Pallix demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2024 par lequel le préfet des Yvelines lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office et l’a informé qu’en cas de maintien irrégulier sur le territoire, serait édictée une interdiction de retour ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Yvelines ou tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, dans les deux mois suivant la notification du jugement à intervenir sous une astreinte définitive de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans les sept jours une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) à titre secondaire, d’enjoindre à ces mêmes autorités de procéder à un nouvel examen de sa situation dans les deux mois suivant la notification du jugement à intervenir sous la et, dans cette attente, de le mettre en possession dans les sept jours d’une autorisation provisoire de séjour, sous la même condition d’astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son Conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle, ou à défaut d’admission définitive à l’aide juridictionnelle, à lui verser directement cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’acte attaqué en toutes les décisions qui le composent souffre d’un défaut de motivation en droit et en fait et d’examen de sa situation personnelle, notamment en ce que n’ont pas été pris en considération le temps de présence sur le sol français, la circonstance qu’il possède toute sa cellule familiale en France et que son père est toujours considéré comme un agent persécuteur par les instances de l’asile
— la décision est entachée d’une violation de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne en ce qu’il a été privé du droit d’être entendu avant son édiction et n’a pu présenter de documents justifiant de sa situation ;
— cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui impose la saisine pour avis de la commission du titre de séjour lorsque l’étranger justifie par tous moyens résider en France depuis plus de dix ans alors qu’il y réside depuis 2012 ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que le préfet était tenu de soumettre sa demande à l’avis de la commission du titre de séjour compte tenu de ce qu’il réside habituellement en France depuis plus de dix ans et alors qu’il remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L.423-23 ou L.435-1 du code et avait expressément demandé un titre de séjour sur ces fondements comme le reconnaît le préfet en défense ;
— elle a été prise sans que justification soit apportée de l’habilitation des agents à consulter les fichiers informatisés comportant des informations de nature judiciaire ;
— elle a été prise par une autorité dépourvue de compétence ;
— la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L.423-23 ou de l’article L.435-1 du même code, de l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle passe sous silence les éléments relatifs à sa situation personnelle pris en considération par la Cour nationale du droit d’asile, tandis qu’il ne possède aucune famille dans son pays d’origine, la Côte d’Ivoire, où sa sœur ne peut se rendre, pas plus que sa mère, de nationalité malienne ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet avait l’obligation de vérifier s’il pouvait prétendre de plein droit à la délivrance d’un titre de séjour alors qu’il remplit les critères énoncés par l’article L. 435-1 du code ; de même, il est constant qu’il a sollicité l’admission au séjour sur le fondement de l’article L.423-23 du code et que tout démontre que ce fondement n’a pas été examiné, ce qui constitue une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’autorité de la chose jugée attachée à la décision de la Cour nationale du droit d’asile du 3 juillet 2023 ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par voie d’exception et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention précitée alors qu’il vit depuis plus de dix ans en France où réside sa famille et où il a établi l’ensemble de ses intérêts privés ; elle méconnaît les dispositions de l’article L.613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît les dispositions de l’article L.211-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision portant refus d’un départ volontaire supérieur à trente jours est illégale par voie d’exception, méconnaît les dispositions de l’article L.612-2 et L.612-3 du code, est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’une violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment au soutien du moyen tenant au défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— la décision portant fixation du pays de destination est illégale par voie d’exception car fondée sur une mesure d’éloignement elle-même illégale ; elle méconnaît les disposions de l’article L.721-4 du code ainsi que les stipulations de l’article 3 de la même convention en ce qu’il encourt des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par M. B A ne sont pas fondés.
II- Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 21 février et 5 mars 2025 au tribunal administratif de Versailles sous le n° 2502014, M. B A, représenté par Me de Sa-Pallix, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 février 2025 par lequel le préfet des Yvelines l’a assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours chez Mme C à Conflans-Sainte- Honorine (78 700) et lui a fait obligation de se présenter tous les mardis et jeudis, sauf les jours fériés, au commissariat de police de Conflans-Ste-Honorine ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son Conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle, ou à défaut d’admission définitive à l’aide juridictionnelle, à lui verser directement cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation, révélant une absence d’examen approfondi de sa situation individuelle dès lors qu’il est manifeste que nombre d’éléments connus du préfet n’ont pas été pris en compte comme la durée de son séjour en France et l’absence de menace pour l’ordre public ;
— il a été pris en méconnaissance du droit à être préalablement entendu consacré par les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne alors qu’il aurait eu la possibilité d’indiquer qu’il n’a pas refusé d’exécuter la mesure d’éloignement dans le temps du départ volontaire, mais a introduit un recours suspendant le caractère exécutoire de la mesure d’éloignement ;
— il est illégal par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— il procède d’un défaut d’examen de sa situation administrative et personnelle, notamment en ce qu’il n’a pas refusé d’exécuter la mesure d’éloignement, mais a introduit un recours tendant à son annulation ;
— il est entaché d’un défaut de base légale et souffre d’erreurs de fait ;
— il est entaché d’une erreur de droit et méconnaît les dispositions des articles L.722-7 et L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que la mesure portant assignation à résidence est soumise à l’existence d’une mesure d’éloignement exécutoire, ce caractère étant en l’espèce suspendu par le recours en excès de pouvoir toujours en cours d’instruction.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit de mémoire en défense et n’a pas versé de pièces au dossier.
III – Par une requête enregistrée le 19 mars 2025 au tribunal administratif de Versailles, sous le n° 2503094, M. B A, représenté par Me de Sa-Pallix, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 mars 2025 par lequel le préfet des Yvelines a modifié son précédent arrêté d’assignation à résidence prononcé le 10 février 2025 et lui a fait désormais obligation de se présenter tous les jours à 10 heures au commissariat de police de Conflans-Ste-Honorine, sauf week-end et jours fériés ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son Conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle, ou à défaut d’admission définitive à l’aide juridictionnelle, à lui verser directement cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation, révélant une absence d’examen approfondi de sa situation individuelle dès lors qu’il est manifeste que nombre d’éléments connus du préfet n’ont pas été pris en compte comme la durée de son séjour en France, l’absence de menace pour l’ordre public et le respect des obligations qui lui incombaient dans le cadre de son assignation à résidence ;
— il a été pris en méconnaissance du droit à être préalablement entendu consacré par les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne alors qu’il aurait eu la possibilité d’indiquer qu’il n’a pas refusé d’exécuter la mesure d’éloignement dans le temps du départ volontaire, mais a introduit un recours suspendant le caractère exécutoire de la mesure d’éloignement ;
— il est illégal par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire et de la précédente décision portant assignation à résidence ;
— il procède d’un défaut d’examen de sa situation administrative et personnelle ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il a toujours respecté les obligations qui lui étaient imposées dans le cadre de son assignation à résidence.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit de mémoire en défense et n’a pas versé de pièces au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme E pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L.921-1 et L.921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article L.922-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 mars 2025 :
— le rapport de Mme E ;
— les observations de Me de Sa-Pallix représentant M. A, présent, qui conclut aux mêmes fins que les trois requêtes par les mêmes moyens ;
— Me Barberi, représentant le préfet des Yvelines, qui conclut au rejet des requêtes, mais reconnaît ne pas être en possession d’éléments relatifs à la menace pour l’ordre public que constitue le requérant.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant ivoirien né le 24 avril 2001, est entré en France selon ses déclarations le 14 décembre 2014 et a été admis au bénéfice de la protection subsidiaire alors qu’il était mineur par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 3 décembre 2015 en conséquence de la protection reconnue à sa mère, Mme D C, en raison des risques encourus par cette dernière pour s’être opposée à l’excision de sa fille et avoir fui le domicile conjugal. Par une décision du 3 juillet 2023, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté les conclusions de M. A tendant à l’annulation de la décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides mettant fin au bénéfice de la protection subsidiaire qui lui avait été consenti après avoir relevé qu’avaient cessé d’exister les circonstances ayant justifié qu’il se voie attribuer, en qualité de mineur accompagnant, le bénéfice de la protection subsidiaire. En exécution de l’injonction qui lui a été faite par une ordonnance n° 2300600 du 9 février 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Versailles de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A, le préfet des Yvelines a reçu l’intéressé le 2 mars 2023 et, par une décision du 27 novembre 2024, a rejeté sa demande d’admission au séjour et l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office. Par une décision du 10 février 2025, le préfet des Yvelines a fait le constat de ce que M. A n’avait pas satisfait à son obligation de quitter le territoire dans le délai imparti et l’a en conséquence assigné à résidence pendant une durée de 45 jours au domicile de sa mère, Mme C, en lui enjoignant de se présenter tous les mardis et jeudis au commissariat de police de Conflans-Ste-Honorine et en lui faisant interdiction de sortir du département des Yvelines. Enfin, par une décision du 17 mars 2025, le préfet des Yvelines a modifié les conditions d’assignation à résidence de M. A en l’obligeant à se présenter tous les jours au même commissariat, à l’exception des week-end et jours fériés. Par les trois requêtes susvisées, M. A demande l’annulation de la décision du préfet des Yvelines en date du 27 novembre 2025 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours ainsi que des deux décisions de cette même autorité en date des 10 février et 17 mars 2025 l’assignant à résidence au domicile de sa mère Mme C.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°2411404, 2502014 et 2503094 présentées par le même requérant présentent à juger des questions semblables et ont trait à une situation unique. Elles ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un même jugement
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / () ».
4. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui « . Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France au mois de décembre 2014 à l’âge de 13 ans accompagné de la mère, Mme C et de sa sœur, et s’est vu reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire en conséquence de l’octroi à sa mère de cette même protection. Par une décision du 3 juillet 2023, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté le recours de M. A contre la décision par laquelle le directeur de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a mis fin à cette protection, en relevant que les circonstances qui avaient présidé à son octroi avaient cessé d’exister. A cet égard, la Cour relève que, depuis son arrivée en France, M. A n’a jamais eu de contacts avec les membres de sa famille résidant en Côte d’Ivoire. Si, pour s’opposer à la délivrance du titre sollicité par M. A, alors qu’il lui avait été enjoint par une ordonnance n° 2300600 du 9 févier 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Versailles de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de l’intéressé, le préfet des Yvelines fait notamment état de ce qu’il est défavorablement connu des services de police et ne justifie pas de son insertion dans la société française, il ne verse au dossier aucun élément relatif à l’existence de faits délictueux permettant au juge d’apprécier la gravité du comportement du requérant et la réitération actuelle de mêmes actes après les condamnations prononcées par le juge des enfants alors qu’il était mineur entre 2017 et 2019, prises en considération par le juge des référés. Par ailleurs, si le préfet des Yvelines énonce que l’intéressé ne serait pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où réside son père, il résulte des constatations opérées par la Cour nationale du droit d’asile qu’il n’a plus aucun rapport avec ce dernier, tandis qu’il demeure toujours chez sa mère, au domicile de laquelle il a d’ailleurs été assigné à résidence. Dans ces conditions, compte tenu de l’absence d’attaches familiales effectives de M. A dans son pays d’origine, quitté à l’âge de 13 ans, du défaut d’éléments de nature à établir la persistance d’un comportement caractérisant un trouble à l’ordre public et alors que son manque d’insertion sociale et professionnelle dans la société française est pour partie imputable aux difficultés rencontrées à l’occasion de la délivrance d’un premier titre de séjour lors de l’accès à sa majorité, M. A est fondé à soutenir, qu’en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, le préfet des Yvelines a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, qu’il y a lieu d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2024 du préfet des Yvelines en tant qu’il refuse à M. A la délivrance d’un titre de séjour et, par voie de conséquence, en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité. Il en va de même, par voie de conséquence, des arrêtés des 10 février et 17 mars 2025 portant assignation à résidence du requérant au domicile de sa mère, Mme C.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. L’annulation de la décision du préfet des Yvelines refusant à M. A la délivrance d’un titre de séjour implique nécessairement, en application des dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que l’étranger soit muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois et, dans cette attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. En application des dispositions combinées des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me de Sa-Pallix renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me de Sa-Pallix, avocat de M. A, une somme de 1200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les décisions contenues dans l’arrêté du 27 novembre 2024 du préfet des Yvelines portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination et les arrêtés des 10 février et 17 mars 2025 prononçant son assignation à résidence au domicile de Mme C sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de réexaminer la situation de
M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer sans délai, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me de Sa-Pallix renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me de Sa-Pallix, avocat de M. A, une somme de 1200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet des Yvelines et à Me de Sa-Pallix.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. E Le greffier,
Signé
J. Ileboudo
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2411404-2502014-2503094
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Concession ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Cimetière ·
- Famille ·
- Juridiction administrative ·
- Attribution ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Police ·
- Astreinte ·
- Aide juridictionnelle ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence
- Justice administrative ·
- Registre ·
- Aide juridique ·
- Isolement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Radiation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Pièces ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Asile ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Annulation ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Suppression ·
- Tribunaux administratifs ·
- Procédure contentieuse ·
- Acte ·
- Clerc ·
- Désistement d'instance ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Stipulation ·
- Homme ·
- Légalité externe
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Urgence ·
- Travail illégal ·
- Infraction ·
- Liberté ·
- Sociétés ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Travail
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Travail ·
- Juridiction administrative ·
- Formation professionnelle ·
- Fondement juridique ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Injonction
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Ingérence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Air ·
- Passeport ·
- Amende ·
- Transporteur ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Document ·
- Entreprise de transport ·
- Sociétés
- Communauté d’agglomération ·
- Canalisation ·
- Justice administrative ·
- Eaux ·
- Voirie ·
- Service public ·
- Médiateur ·
- Recours ·
- Ouvrage ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Mobilité ·
- Mentions ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.