Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 4 mai 2026, n° 2405072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2405072 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 1er mars et 1er août 2024 sous le numéro 2405072, la Fondation Saint Jean de Dieu, représentée par Me Hermant, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de la décharger de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023 à raison de ses locaux sis 223 rue Lecourbe à Paris (15ème arrondissement) ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens de l’instance.
Elle soutient que :
- en tant qu’établissement d’enseignement privé, elle est passible de la cotisation foncière des entreprises et ne peut donc être imposée à la taxe d’habitation, en application du 1° du II de l’article 1407 du code général des impôts ;
- les locaux en litige doivent bénéficier de l’exonération de la taxe d’habitation au titre des locaux destinés au logement des élèves dans les écoles et pensionnats, en application du 3° du II de l’article 1407 du code général des impôts, et les locaux affectés à l’instruction des élèves doivent être exonérés sur le fondement de l’instruction administrative publiée au bulletin des finances publiques référencée BOI-IF-TH-10-40-10 et de la réponse ministérielle Bonhomme publiée au Journal officiel le 9 mai 2024.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 17 juillet et 17 septembre 2024, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions tendant à l’annulation de la décision de rejet de la réclamation sont irrecevables ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II°) Par une soumission d’office, enregistrée le 13 septembre 2024 sous le numéro 2424598, valant en application des articles R. 199-1 et R. 200-3 du livre des procédures fiscales, requête présentée pour la Fondation Saint Jean de Dieu, la direction générale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris a demandé au tribunal de rejeter la demande de cette fondation tendant à la décharge de la taxe d’habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023 pour un immeuble situé 223 rue Lecourbe à Paris (15ème).
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Errera,
- les conclusions de M. Coz, rapporteur public,
- et les observations de Me Martelet substituant Me Hermant, pour la Fondation Saint Jean de Dieu.
Une note en délibéré a été produite le 22 avril 2026 par Me Hermant pour la Fondation Saint Jean de Dieu.
Considérant ce qui suit :
1. La Fondation Saint-Jean de Dieu a été assujettie à la taxe d’habitation au titre de l’année 2023 pour les locaux sis au 223 rue Lecourbe à Paris (15ème) et abritant un institut d’éducation motrice destiné à l’accueil d’enfants atteints de polyhandicaps et pluri-handicaps. Par les requêtes susvisées, elle doit être regardée comme demandant la décharge de cette cotisation de taxe d’habitation.
Sur la jonction :
2. La requête n° 2405072 et le déféré d’office de la direction générale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris sont relatifs à une même imposition et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
3. Aux termes de l’article 1407 du code général des impôts : « I. – La taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation autres que ceux affectés à l’habitation principale ; / 2° Pour les locaux meublés conformément à leur destination et occupés à titre privatif par les sociétés, associations et organismes privés et qui ne sont pas retenus pour l’établissement de la cotisation foncière des entreprises ; / 3° Pour les locaux meublés sans caractère industriel ou commercial occupés par les organismes de l’État, des départements et des communes, ainsi que par les établissements publics autres que ceux visés au 1° du II de l’article 1408. / II. – Ne sont pas imposables à la taxe : / 1° Les locaux passibles de la cotisation foncière des entreprises lorsqu’ils ne font pas partie de l’habitation personnelle des contribuables ; / 2° Les bâtiments servant aux exploitations rurales ; / 3° Les locaux destinés au logement des élèves dans les écoles et pensionnats ; / 4° Les bureaux des fonctionnaires publics ; / 5° Les locaux affectés au logement des étudiants dans les résidences universitaires lorsque la gestion de ces locaux est assurée par un centre régional des œuvres universitaires et scolaires ou par un organisme en subordonnant la disposition à des conditions financières et d’occupation analogues. Un décret fixe les justifications à produire par ces organismes (…) ».
4. Il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ d’application de la taxe d’habitation.
5. La fondation requérante revendique le bénéfice de l’exonération totale de la taxe d’habitation pour les locaux abritant l’institut d’éducation motrice (IEM) qu’elle gère, au motif qu’il s’agit d’un établissement scolaire privé. Il résulte de l’instruction que l’institut d’éducation motrice de la Fondation Saint Jean de Dieu, situé au 223 rue Lecourbe, s’étend sur une surface réelle de 9 419 m2 et accueille en son sein divers établissements destinés à l’accompagnement, au soin, à l’accueil de jour de jeunes adultes et enfants polyhandicapés et plurihandicapés, ainsi qu’un établissement d’enseignement privé. Toutefois, alors même qu’elle est seule en mesure de le faire et qu’elle y a été expressément invitée par l’administration, la fondation requérante ne verse aux débats aucune pièce permettant d’établir l’affectation des différentes composantes des locaux en litige abritant outre un pensionnat et des locaux scolaires, des espaces consacrés aux activités de soin. Elle n’est donc pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration l’a assujettie à la cotisation de taxe d’habitation en litige.
En ce qui concerne l’interprétation administrative de la loi fiscale :
6. Aux termes de l’instruction référencée BOI-IF-TH-10-40-10 du 12 septembre 2012 : « 100. L’exonération prévue par l’article 1407 II 3° du CGI ne vise expressément que les locaux affectés au logement des élèves, tels que dortoirs, réfectoires et installations sanitaires, dans les écoles et pensionnats. / (…). / 110. Il y a lieu, toutefois, d’admettre que les locaux affectés à l’instruction des élèves (salles de classe, études, etc.) peuvent être exclus des bases de la taxe d’habitation. / (…) ».
7. Si la fondation requérante entend, sur le fondement des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, se prévaloir des énonciations des paragraphes n° 100 et 110 de la documentation administrative référencée BOI-IF-TH-10-40-10 du 12 septembre 2012, il ne résulte pas de l’instruction que l’administration ait entendu donner, par cette documentation, une interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il a été fait application au point 6 ci-dessus en ce qui concerne la détermination des locaux affectés au logement des élèves.
8. En outre, la requérante ne saurait utilement se prévaloir de la réponse ministérielle du 9 mai 2024 par laquelle le ministre délégué, chargé des comptes publics, a indiqué « procéder au dégrèvement de taxe d’habitation de l’ensemble des locaux occupés par des établissements d’enseignement au titre de l’année 2023 », dès lors que l’établissement sis 223 rue Lecourbe n’est pas uniquement un établissement d’enseignement et que la requérante ne met pas le tribunal en mesure de déterminer la surface des locaux occupés par l’établissement scolaire d’enseignement privé dont elle assure la gestion.
9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la Fondation Saint Jean de Dieu n’est pas fondée à demander la décharge de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023 à raison de l’immeuble sis 223 rue Lecourbe à Paris (15ème). Par suite, les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de la Fondation Saint Jean de Dieu sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la Fondation Saint Jean de Dieu et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026.
Le rapporteur,
signé
A. ERRERA
Le président,
signé
J.-P. SÉVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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