Annulation 12 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 12 juin 2026, n° 2410259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2410259 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 avril 2024 et 12 août 2025, Mme A… B…, représentée par Me Alioune Ndoye puis par Me A. Bella Touglo, avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 25 juillet 2024 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous la même astreinte, après l’avoir munie d’une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- la décision attaquée est motivée de manière stéréotypée ;
- elle n’a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Une mise en demeure a été adressée le 24 juin 2025 au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 20 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Julinet, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, née le 3 février 1990 à Casablanca (Maroc), de nationalité marocaine, a déposé auprès de la préfecture de police une demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et enregistrée le 21 avril 2022, ainsi que l’atteste le document intitulé « confirmation de dépôt » qui lui a été remis le même jour. Puis par une décision du 25 juillet 2024, prise en réponse à la demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet qui s’était formée le 21 août 2022 et à laquelle elle s’est substituée, le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande. Par la présente requête et dans le dernier état de ses écritures, Mme B… demande l’annulation de cette décision du 25 juillet 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date du 25 juillet 2024 à laquelle le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, Mme B… résidait en France depuis octobre 2017 au plus tard, des bulletins de paye ayant été produits pour la totalité de la période allant d’octobre 2017 à juillet 2024, à l’exception des mois de novembre et décembre 2018, avril et mai 2019 et décembre 2023. Il en ressort également, notamment des bulletins de paye produits, qu’en dehors de ces mois, la requérante a constamment travaillé et quasiment à temps complet en qualité de vendeuse dans une boulangerie, puis d’employée polyvalente dans le secteur de la restauration, puis, à nouveau et depuis le 1er février 2023, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet, en qualité de vendeuse dans une boulangerie. Elle justifie ainsi, à la date de la décision attaquée, d’une insertion professionnelle ancienne et stable. Dans ces conditions, eu égard, d’une part, à la durée de la présence en France de Mme B… et, d’autre part, à la durée et à la stabilité de son insertion professionnelle, le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du préfet de police du 25 juillet 2024 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » soit délivrée à Mme B…. Par suite, il y a lieu, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de délivrer cette carte de séjour à Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par Mme B….
Sur les frais liés au litige :
5. En application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de police du 25 juillet 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de police.
Une copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
Mme Chounet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2026.
Le rapporteur,
S. JULINET
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Substitution ·
- Réfugiés ·
- Demande ·
- Aide ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Université ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Professionnel ·
- Expertise ·
- Montant ·
- Fonction publique ·
- Scientifique ·
- Etablissement public ·
- Service
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Asile ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Renouvellement ·
- Droit public ·
- Lieu de résidence ·
- Droit privé ·
- Juge
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Étranger ·
- Droit d'asile ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Réfugiés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Condition ·
- Aide juridictionnelle ·
- Erreur ·
- Insuffisance de motivation ·
- Manifeste
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Bien meuble ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Domaine public ·
- Commissaire de justice ·
- Étudiant ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Assurance chômage ·
- Juridiction ·
- Emploi ·
- Travail ·
- Allocation ·
- Commissaire de justice ·
- Aide au retour ·
- Prestation ·
- Assurances
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commission ·
- Assesseur ·
- Faute disciplinaire ·
- Garde des sceaux ·
- Cellule ·
- Défense ·
- Personnes ·
- Justice administrative ·
- Degré ·
- Etablissement pénitentiaire
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Famille nucléaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Bangladesh ·
- Exécution ·
- Renvoi
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Délégation ·
- Vote ·
- Urgence ·
- Secret ·
- Conseiller municipal ·
- Mobilité ·
- Retrait ·
- Légalité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.